Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 oct. 2025, n° 2507073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme D… G…, M. B… E…, M. H… F… et M. A… E…, représentés par Me Jeanmougin, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine les a mis en demeure de quitter le logement situé 59, la Menais à Mernel dans un délai de sept jours à compter de sa notification ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie du fait même de l’objet et des effets de la décision et alors au surplus que deux enfants de la famille sont mineurs et scolarisés ;
- le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas pris en considération la situation personnelle et familiale de la famille avant de prendre la décision de mise en demeure attaquée, laquelle ne mentionne pas au demeurant leurs noms.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les requérants ne démontrent pas ne disposer d’autres alternatives que le maintien dans le logement qu’ils occupent illégalement : ils n’allèguent pas avoir sollicité une prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence ou qu’un suivi social aurait été mis en place pour accéder à une solution de logement pérenne et légale, ils disposent d’un logement en Géorgie, pays dans lequel ils ne sont pas empêchés de retourner ainsi que de ressources suffisantes pour financer une solution d’hébergement alternative ;
la décision contestée n’est pas entachée d’un défaut d’examen de la situation des requérants et si elle ne mentionne pas l’identité des occupants des lieux, c’est sans incidence alors qu’il n’est pas établi que les requérants seraient les seuls occupants de cette maison.
Vu :
- la requête au fond n° 2507062 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Plumerault,
- les observations de Me Jeanmougin, représentant les requérants, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, expose que les requérants ne sont pas entrés par effraction dans le logement qu’ils occupent, logement qui était inoccupé depuis une douzaine d’années, que les factures d’eau ont été établies à leur nom, insiste sur l’urgence de leur situation, dès lors qu’en l’absence de toutes ressources, ils ne peuvent pas retourner en Géorgie et que la période hivernale approche, souligne le défaut d’examen de leur situation par le préfet alors que l’arrêté en litige ne mentionne ni les noms ni les prénoms des personnes concernées et soulève deux nouveaux moyens tirés de l’absence de preuve de la qualité de propriétaire de Néotoa du logement concerné et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les observations de M. C…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, insiste sur le défaut d’urgence en reprenant le parcours des intéressés et en précisant que les requérants se sont soustraits à une mesure d’assignation à résidence sur la commune de Rennes, souligne qu’il existe un intérêt à ne pas suspendre l’exécution de la décision en litige, qui doit permettre au bailleur social de vendre ce logement, insiste également sur l’absence de vulnérabilité de la famille en situation irrégulière sur le territoire et fait valoir que la mention des noms et prénoms des requérants dans l’arrêté n’aurait eu aucune incidence sur l’appréciation de leur vulnérabilité.
La clôture de l’instruction a été différée à l’issue de l’audience en dernier lieu au lundi 27 octobre 2025 à 18 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025 à 10 h 12, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut de nouveau au rejet de la requête par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que :
- le moyen tiré de ce que l’office public d’aménagement et de construction d’Ille-et-Vilaine, aux droits duquel vient Néotoa, ne serait pas propriétaire manque en droit ;
- la décision litigieuse ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation : l’ancienneté des requérants dans le logement occupé n’est pas démontrée puisqu’ils ne produisent qu’une unique facture d’eau pour le mois d’août et que leur présence sans droit ni titre a été constatée le même mois par le propriétaire et ils disposent en outre d’un logement en Géorgie, pays dont ils ont la nationalité permettant d’assurer leur relogement dans des conditions adaptées à leur situation ; la situation des requérants ne leur permet pas de bénéficier de l’hébergement d’urgence ;
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025 à 11 h 11, Mme G…, MM. E… et M. F… concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Ils soutiennent en outre que :
l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le préfet n’apporte aucun élément permettant de démontrer la réalité d’un projet de vente de la maison qu’ils occupent, mais surtout la nécessité d’un tel projet de vente pour la situation financière de Néotoa ou pour le financement d’un projet précis alors que la propriété en cause est inhabitée depuis plus de dix ans ; en outre, eu égard à la balance des intérêts en présence, la situation de vulnérabilité de la famille, dont deux sont mineurs et l’un âgé de trois ans, laquelle se retrouverait sans-abri et sans ressource, prévaut ;
sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux, le droit au respect de la vie privée et familiale et le principe d’inviolabilité du domicile ne se limitent pas aux occupants titrés, leur vulnérabilité est évidente et la famille remplit les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgences (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, d’admettre Mme G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative:
Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, modifiée en dernier lieu par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / (…) La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur (…) ».
Par un arrêté du 14 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a mis en demeure les personnes installées sans autorisation dans le logement situé 59, la Menais à Mernel, dont les requérants, ressortissants géorgiens, de quitter ce logement, propriété de Néotoa, bailleur social, dans un délai de sept jours sous peine d’évacuation forcée passé ce délai.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. En particulier, il ressort des termes même de cet arrêté que le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui avait parfaitement connaissance de la composition de la famille et notamment de la présence de deux mineurs, dont un enfant de moins de trois ans, un huissier s’étant rendue sur place à la demande de Néotoa, a pris en compte leur situation personnelle et familiale en relevant qu’ils ne se trouvaient pas dans une situation de vulnérabilité particulière. Par ailleurs, il est également constant que les requérants disposent d’un logement dans leur pays d’origine.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, de rejeter les conclusions à fins de suspension de la requête.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme G… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… G…, première dénommée pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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