Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 avr. 2025, n° 2305098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305098 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, et un mémoire, enregistré le 11 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 2 764,55 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022.
Il soutient que :
* il est de bonne foi ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1970, est bénéficiaire de la prime d’activité. Le 20 janvier 2023, un indu d’un montant de 2 764,55 euros lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022. Le 5 février 2023, il a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 21 août 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a opposé un refus. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à M. A a pour origine des déclarations de ressources omettant de mentionner la pension alimentaire de 250 euros par mois que lui verse la mère de ses enfants. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est pas établie. Dès lors et ainsi que l’admet la caisse d’allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre du requérant, qui s’avère de bonne foi.
5. Mais d’autre part, il résulte de l’instruction que le foyer de M. A est composé de lui-même et de ses deux enfants nés en 2005 et 2007. Au titre de ses ressources, il a déclaré un salaire de 2 029 euros au mois de juillet 2024, de 2 070 euros au mois d’août 2024 et de 3 110 euros au mois de septembre 2024, ainsi qu’une pension alimentaire mensuelle de 240 euros. Au titre de ses charges, il justifie de charges de copropriété de 148,01 euros au mois d’octobre 2023 et d’échéances de remboursement d’un crédit d’un montant de 380,66 euros et 188,04 euros au mois de novembre 2023, outre des dépenses courantes notamment d’eau, d’énergie, d’assurances, de téléphonie, de transports et de cantine scolaire. Au regard de l’ensemble de cette situation financière, il n’est pas établi que le remboursement par M. A de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 21 août 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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