Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 juil. 2025, n° 2406850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
Il soutient qu’il est en danger en cas de retour en Turquie.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2025.
Un mémoire produit par le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 15 juillet 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
3. M. B se borne à exciper des risques qu’il encoure en cas de retour en Turquie. Ce moyen n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 mai 2021, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 janvier 2023. Ultérieurement, il a présenté deux demandes de réexamen, qui ont été rejetées pour irrecevabilité par décisions de l’OFPRA des 21 mars 2023 et 22 février 2024, confirmées par la CNDA les 9 avril 2023 et 17 avril 2024. Si ces décisions ne lient ni le préfet, ni le tribunal dans l’appréciation, le requérant indique seulement qu’une procédure judiciaire engagée à son encontre est en cours en Turquie et que, ayant fait l’objet d’un mandat d’arrêt, il est recherché par la police de son pays, qui a à ce titre convoqué ses parents. Ni les documents produits, ni ces explications ne permettent de caractériser les motifs et l’ampleur des risques de subir des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas d’éloignement vers la Turquie. Par suite, il n’est pas établi que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en désignant la Turquie comme l’un des pays dans lequel l’intéressé peut être renvoyé.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Izarn de Villefort, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé signé
P. d’Izarn de VillefortG. Duroux
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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