Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 oct. 2025, n° 2503827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. A… B…, Mme C… B…, et la société SCEA Haras du Lacydon, représentés par Me Ferraro Roghi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2023 de non-opposition à une déclaration préalable n° DP 08408022A0150 par lequel le maire de la commune de Monteux a autorisé la communauté d’agglomération « Les Sorgues du Comtat » à procéder à un changement de destination de bâtiments existants en centre technique communautaire sur les parcelles cadastrées 80 E 87, 80 E 88, 80 E 89, 80 E 896, 80 E 897, 80 E 899, 80 E 900, 80 E 902, 80 E 903, ensemble la décision en date du 10 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Monteux a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Monteux et la communauté d’agglomération « les Sorgues du Comtat » à verser aux requérants la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de trouble anormal de voisinage ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Monteux une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». En application de ces dispositions, l’obligation de notification qui est prescrite à peine d’irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l’auteur de la décision de non-opposition qu’à son bénéficiaire. En cas de recours gracieux, cette obligation est prescrite dans les mêmes conditions, à peine d’irrecevabilité du futur recours contentieux.
3. Le recours contentieux et le recours gracieux exercés par M. B… et autres contre l’arrêté du 12 janvier 2023 susvisé entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par une lettre adressée le 15 septembre 2025 au moyen de l’application Télérecours, M. et Mme B… et la société SCEA Haras du Lacydon ont été invités à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de leur requête, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Malgré cette invitation à régulariser, les requérants, n’ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur a été imparti, apporté la preuve de la notification de leur recours administratif au titulaire de la décision de non-opposition à une déclaration préalable. Dans ces conditions, il s’ensuit que la requête de M. et Mme. B… et de la société SCEA Haras du Lacydon est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… et de la société SCEA Haras du Lacydon est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… B…, à la société SCEA Haras du Lacydon, à la commune de Monteux et à la communauté d’agglomération
« Les Sorgues du Comtat ».
Fait à Nîmes, le 16 octobre2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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