Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 17 juil. 2025, n° 2501069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, la commune de Sainte-Marie, représentée par Me Benoiton, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme C du logement de fonction mis à sa disposition au sein du groupe scolaire Desbassyns, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
2°) d’ordonner la remise en état statu quo ante dudit logement, de dire que la commune pourra se faire assister, si besoin est, de tout huissier compétent, ainsi que de la force publique, et d’autoriser la commune à faire enlever l’ensemble des effets personnels de Mme C présents sur les lieux et les transporter dans tel endroit qui lui plaira, aux frais et risques et périls de la requise ;
3°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’urgence de la mesure sollicitée est caractérisée par le projet d’extension du groupe scolaire Desbassyns, dont le logement de fonction fait partie de l’assiette foncière et doit être transformé en dortoir pour la maternelle et affecté également au périscolaire pour la rentrée scolaire 2025 ; l’intérêt public commande la libération du logement qui semble être occupé par le mari de Mme C ;
— Mme C est occupante sans droit ni titre de ce logement de fonction rattaché au groupe scolaire et constitutif du domaine public communal dès lors qu’elle n’occupe plus de poste dans l’école, ayant perdu la qualité de directrice d’école.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, Mme B A épouse C et M. D C, représentés par Me Rajabaly, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la preuve de l’urgence n’est pas rapportée par la commune ; aucun logement de remplacement n’a été proposé, ni aucune indemnité représentative versée ;
— l’intérêt général n’est pas caractérisé, alors que l’un des logements de fonction du groupe scolaire est vide depuis plusieurs années et laissé à l’abandon ; par ailleurs, l’avis de marché qui a été déclaré infructueux ne porte que sur des travaux de peinture et de revêtement des sols, et non sur des travaux de transformation ou de changement d’affectation des logements de fonction ;
— la demande est devenue sans objet dès lors qu’ils ont pris des mesures pour libérer les lieux et sont en cours d’emménagement dans un nouveau logement ; leur déménagement a été retardé en raison de problèmes de santé rencontrés par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juillet 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme Blin, juge des référés,
— les observations de Me Benoiton, pour la commune de Sainte-Marie, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, en revenant sur la condition d’urgence compte-tenu du besoin pour la rentrée scolaire d’un local supplémentaire dont les travaux doivent être effectués sur une durée de quinze jours par le biais de bons de commandes, sur le caractère grave du maintien illégal de Mme C dans ce logement de fonction, qui semble désormais occupé par son seul conjoint, en ajoutant que la commune n’a pas agi plus tôt au regard de l’état de santé de M. C ;
— et les observations de Me Rajabaly, pour M. et Mme C, qui maintiennent leurs observations écrites, en insistant sur le fait que Mme C est toujours enseignante, sur l’absence de preuve d’éléments objectifs apportés par la commune sur les travaux urgents devant être effectués, et en ajoutant qu’ils ont seulement besoin d’un ou deux mois supplémentaires pour leur laisser le temps de déménager dans leur nouveau logement qui est en cours de mise aux normes électriques par le propriétaire, cette mise aux normes étant requise par l’état de santé de M. C.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la commune de Sainte-Marie demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme C du logement de fonction occupé sans droit ni titre au sein du groupe scolaire Desbassyns.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte-tenu, tant de la nature de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. et Mme C occupent un logement de fonction affecté à l’école maternelle et élémentaire Desbassyns depuis une date non précisée, mis à disposition de l’intéressée en sa qualité de directrice d’école. Par courriers des 2 mai et 8 octobre 2018, la commune de Sainte-Marie a informé Mme C de la nécessité pour la collectivité de reprendre ce logement de fonction à compter du 5 novembre suivant. Ils ont été mis en demeure de restituer ce logement par un courrier du 11 septembre 2019, puis par une sommation de quitter les lieux avec interpellation du 18 novembre 2021. Il résulte de l’instruction, notamment des observations orales apportées à l’audience, que si les intéressés ont conclu un bail de location pour une maison d’habitation à compter du 1er septembre 2023, celle-ci est en cours de mise aux normes électriques, ces travaux étant rendus nécessaires par la gravité de l’état de santé de M. C. Si la commune soutient que le maintien des intéressés dans le logement de fonction situé au sein du groupe scolaire Desbassyns fait obstacle à la réalisation d’une salle de sommeil à l’école maternelle, elle se borne à produire une note de synthèse établie par le directeur général des services le 25 juin 2025, selon laquelle la mise en place de cette salle constitue un projet structurant à l’échelle de la commune, qui répond à une obligation réglementaire et participe activement à la qualité de l’accueil scolaire, et dont le calendrier prévisionnel prévoit une mise en œuvre envisagée au cours de l’année scolaire 2025-2026. Dans ces conditions, alors au demeurant que les intéressés ont fait valoir que leur déménagement était en cours et serait effectif dans un délai d’un à deux mois, la commune ne peut être regardée comme justifiant des conditions d’urgence et d’utilité permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative précité. Dès lors, la requête de la commune de Sainte-Marie doit être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie une somme au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Sainte-Marie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sainte-Marie et à Mme B A épouse C et M. D C.
Fait à Saint-Denis, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Défaut de motivation ·
- Interdiction ·
- Motivation ·
- Manifeste
- Centre pénitentiaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Détention ·
- Transfert ·
- Droits fondamentaux ·
- Excès de pouvoir ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Liberté
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Retrait ·
- Capital ·
- Lieu ·
- Outre-mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Monaco ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Sécurité routière ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Recours administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Remise ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Tourisme ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Communauté d’agglomération ·
- Recours gracieux ·
- Irrecevabilité ·
- Agglomération
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Livraison ·
- Remboursement ·
- Union européenne ·
- Prestation de services ·
- Biens ·
- Crédit ·
- Etats membres ·
- Droit à déduction
- Pays ·
- Guyana ·
- Justice administrative ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.