Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 janv. 2026, n° 2516283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 10 novembre 2025 par le service des impôts des entreprises de Lyon ;
2°) d’ordonner la mainlevée immédiate des sommes bloquées sur la plateforme Malt pour permettre sa survie et la poursuite de son activité ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la demande d’échéancier sous un délai de huit jours.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; toutes les rentrées d’argent de son compte professionnel, dont le solde était de 30,51 euros au 30 novembre 2025, sont bloquées ; il ne peut plus faire face à ses besoins vitaux ni à ses charges professionnelles indispensables, ce qui met en péril l’exercice de son activité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la mesure attaquée qui est disproportionnée, ne prend pas en compte ses capacités réelles et le prive de toute ressource en contradiction avec l’esprit du code des procédures civiles d’exécution.
Vu les autres pièces du dossier et la requête n° 2516080 par laquelle M. B… demande la décharge de l’obligation de payer mise à sa charge par la saisie administrative à tiers détenteur dont la suspension est demandée.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; (…) /».
3. Tout d’abord, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales que la contestation de la régularité des poursuites ne peut être portée que devant le juge de l’exécution. Dès lors, M. B… ne peut utilement contester la régularité des poursuites à l’appui de sa demande. Ensuite, et à supposer que le requérant, dont les écritures sont peu intelligibles, ait entendu contester l’obligation de paiement résultant de la saisie administrative à tiers détenteur en cause, les moyens de la requête n’apparaissent en tout état de cause pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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