Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 20 nov. 2025, n° 2315346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315346 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, la société de droit britannique La Perla Beauty (UK) Limited, représentée par Me Bezier, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 642 666 euros dont elle dispose au titre du mois d’avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’un assujetti établi hors de l’Union Européenne peut uniquement solliciter le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure prévue aux articles 242-0 Z quater à 242-0 Z decies de l’annexe II au code général des impôts s’il n’a pas réalisé durant la période considérée de livraisons de biens ou de prestations de services situées en France, sous réserve des opérations spécifiquement visées au 2° de l’article 242-0 O de la même annexe ; en ce qui la concerne, elle a réalisé, au titre de la période à laquelle se rapporte la demande de remboursement, des opérations de livraisons de biens situées en France conformément aux dispositions du III de l’article 256 et du I de l’article 258 du code général des impôts, lesquelles n’entrent pas dans les exceptions visées au 2° de l’article 242-0 O.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 ;
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société La Perla Beauty (UK) Limited, dont le siège est situé au Royaume-Uni et qui exerce l’activité de vente au détail en distribution spécialisée de cosmétiques et produits de beauté, a sollicité le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 642 666 euros au titre du mois d’avril 2023 selon la procédure de droit commun prévue par les dispositions des articles 242-0 A à 242-0 L de l’annexe II au code général des impôts. Après rejet de sa demande par une décision du 24 août 2023 au motif qu’elle relevait de la procédure prévue par la directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 applicable aux assujettis établis hors de l’Union européenne, elle demande au tribunal le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
2. De première part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) / IV. – La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article 242-0 A de l’annexe II au même code : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l’imputation n’a pu être opérée doit faire l’objet d’une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ». Aux termes de l’article 286 ter du code général des impôts : « Est identifié par un numéro individuel : / 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction (…) ».
3. De deuxième part, aux termes des dispositions du V de l’article 271 du code général des impôts : « Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s’ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) / d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d’imposition se situait en France. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l’Union européenne ou dans d’autres pays (…) ». Aux termes de l’article 242-0 Z quater de l’annexe II au même code : « I. – Les assujettis établis hors de l’Union européenne peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre ou de l’année auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n’ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable, ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n’y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services situées en France. (…) / II. – Pour l’application du I, ne sont pas considérées comme réalisées en France les opérations visées au 2° de l’article 242-0 O ». Aux termes de ce dernier article : « Un assujetti non établi en France doit satisfaire aux conditions suivantes pour obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’article 242-0 N : (…) / 2° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l’assujetti ne doit avoir effectué aucune livraison de biens ni prestations de services en France à l’exception des opérations suivantes : / a. les prestations de services de transports et les opérations accessoires qui sont exonérées en application du I, des 7° à 11° bis et 14° du II de l’article 262 du code général des impôts, des articles 262 bis, 263, ainsi que du 2° du III de l’article 291 du même code ; / b. les opérations pour lesquelles la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur mentionnées au second alinéa du 1 et aux 2,2 ter, 2 quinquies, 2 sexies de l’article 283 du code général des impôts ; / c. les livraisons et les prestations mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l’article 277 A du code général des impôts ; / d. Les prestations de services mentionnées à l’article 259 D du code général des impôts lorsqu’elles sont déclarées selon le régime particulier prévu aux articles 369 bis à 369 duodecies de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ». Il résulte de ces dispositions que les assujettis établis hors de l’Union européenne qui satisfont à la condition d’absence de résidence ou d’établissement en France posée par l’article 242-0 Z quater de l’annexe II au code général des impôts ne peuvent demander le remboursement de la taxe qui leur a été régulièrement facturée que si, au cours du trimestre civil ou de l’année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n’ont pas réalisé en France d’autres livraisons de biens ou prestations de service entrant dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée que, le cas échéant, celles qui sont énumérées au 2° de l’article 242-0 O de la même annexe.
4. De troisième part, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. – 1° Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire. (…) / III. – Est assimilé à une livraison de biens, le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise à destination d’un autre Etat membre de l’Union européenne. / Est considéré comme un transfert au sens des dispositions qui précèdent l’expédition ou le transport, par un assujetti ou pour son compte, d’un bien meuble corporel pour les besoins de son entreprise, (…) ». Aux termes de l’article 258 du même code : « I. – Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : / a) Au moment de l’expédition ou du transport par le vendeur, par l’acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l’acquéreur ; (…) ». Aux termes de l’article 262 ter du même code : « I. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne à destination d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie qui est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre que celui du départ de l’expédition ou du transport et a communiqué au fournisseur son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée. (…) / 2° Les transferts assimilés aux livraisons mentionnées au III de l’article 256 qui bénéficieraient de l’exonération prévue au 1° ci-dessus si elles avaient été effectuées à destination d’un tiers assujetti. (…) ».
5. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qu’un assujetti établi hors de l’Union européenne peut demander le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible soit sur le fondement des dispositions des I, II et IV de l’article 271 du code général des impôts dès lors qu’il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en France au titre des opérations qu’il réalise dans ce pays et qu’il dispose d’un numéro d’identification conformément au 1° de l’article 286 ter du code général des impôts, soit sur le fondement de l’article 242-0 Z quater de l’annexe II au code général des impôts, pris en application du d) du V de ce même article 271, lorsqu’il n’a en France ni le siège de son activité ni un établissement stable et n’y réalise pas d’opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée au cours du trimestre ou de l’année auquel se rapporte la demande de remboursement.
6. Il est constant que la société requérante a réalisé, au cours de la période en litige, des transferts de biens, au sens du III de l’article 256 du code général des impôts, entre la France et les Pays-Bas, dont le lieu de livraison est réputé se situer en France en application du a) du I de l’article 258 du même code. Si ces opérations sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 2° du I de l’article 262 ter du même code, elles entrent dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, sans entrer dans celui des opérations visées au 2° de l’article 242-0 O, lesquelles, par exception, ne sont pas considérées comme réalisées en France pour l’application du I de l’article 242-0 Z quater de l’annexe II au code général des impôts. Par suite, et sans qu’ait d’incidence l’évolution de la règlementation en matière de déclaration d’échanges de biens entre États membres de l’Union européenne, laquelle n’a pas modifié les dispositions applicable au litige, la requérante est fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige dans le cadre de la procédure de droit commun sur le fondement des dispositions des I, II et IV de l’article 271 du code général des impôts et des dispositions des articles 242-0 A à 242-0 L de l’annexe II au même code.
7. L’administration n’opposant aucun motif relatif au bien-fondé des prétentions de la société requérante, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 642 666 euros doivent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société La Perla Beauty (UK) Limited et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société La Perla Beauty (UK) Limited le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 642 666 euros au titre du mois d’avril 2023.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société La Perla Beauty (UK) Limited au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société La Perla Beauty (UK) Limited et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Retrait ·
- Capital ·
- Lieu ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Monaco ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Sécurité routière ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Recours administratif
- Chasse ·
- Faune ·
- Animal vivant ·
- Scientifique ·
- Milieu naturel ·
- Biodiversité ·
- Capture ·
- Environnement ·
- Plan ·
- Gibier
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Droit au travail ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tourisme ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Application
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Défaut de motivation ·
- Interdiction ·
- Motivation ·
- Manifeste
- Centre pénitentiaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Détention ·
- Transfert ·
- Droits fondamentaux ·
- Excès de pouvoir ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Guyana ·
- Justice administrative ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Territoire français
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Remise ·
- Action sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.