Rejet 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 juin 2025, n° 2500816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500816 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, M. A C B, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (Guyana) et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie de par son placement en centre de rétention administrative et de l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement, en l’absence d’autre voie de recours suspensif ;
— l’arrêté pris à son encontre lui porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de sa présence en France depuis ses 11 ans, de la présence sur le territoire de ses parents et de sa fratrie, dès lors qu’il a été scolarisé en Guyane et qu’il souhaite se réinsérer à la suite de son incarcération ; le préfet a retenu, à tort, qu’il était un ressortissant surinamais et a fixé le pays de destination vers le Guyana alors qu’il n’a aucun lien avec ces deux pays ;
— il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de demander l’asile, au regard des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève, dès lors qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qui n’a pas encore statué sur son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande, qu’il est un jeune adulte isolé, sans liens avec son pays d’origine ;
— il méconnaît son droit, protégé tant par les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les stipulations de l’article 33 de la Convention de Genève, ainsi que par les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ne pas être soumis à la torture ni à de peines ou traitements inhumains ou dégradants ; il serait vulnérable et isolé en cas de retour en Haïti, pays dans lequel il n’a plus d’attache, et serait en danger en raison de la violence généralisée qui y sévit ; ses craintes en cas de retour en Haïti ont été reconnues par l’OFPRA dans sa décision du 14 février 2025 et une première décision fixant Haïti comme pays de destination a déjà été suspendue par le tribunal par ordonnance du 22 février 2025 ;
— en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Lebel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 9 juin 2025, à 10 heures 30, en présence de Mme Delmestre-Galpé, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Lebel, juge des référés ;
— les observations de M. B qui a notamment indiqué être entré en France à l’âge de 12 ans, la présence de sa famille en Guyane, au Chili et aux Etats-Unis, l’absence d’attache en Haïti et les risques qu’il y encourt en cas de retour vers ce pays.
Le préfet de la Guyane n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien, né le 1er février 2007 à Aquin (Haïti), est, selon ses déclarations, entré en France en 2019, à l’âge de 12 ans. Par un arrêté du 6 juin 2025, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (Guyana), assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a placé l’intéressé en rétention administrative. Par sa requête, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (Guyana) et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. En l’espèce, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure portant obligation de quitter le territoire français est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de cette décision. En revanche, si le requérant a entendu demander la suspension de l’exécution de l’interdiction de retour en France prononcée par l’article 3 de l’arrêté en cause, cette mesure, qui ne produit aucun effet tant que l’étranger n’a pas été éloigné, ne préjudicie d’aucune manière à sa situation. La condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. En premier lieu, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Si ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, ce droit s’exerce dans les conditions définies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de l’instruction que M. B a présenté une demande d’asile le 12 février 2025, et que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a statué en procédure accélérée, a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une décision du 14 février 2025. Dans ces conditions, et alors même qu’il se prévaut de sa demande d’aide juridictionnelle du 19 février 2025 formée auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le requérant ne bénéficiait plus, à la date de la notification de la décision de l’OFPRA, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, M. B n’est pas fondé à se prévaloir, à la date de la présente ordonnance, d’une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le requérant est entré en France en 2019, à l’âge de 12 ans, qu’il était scolarisé au sein du collège Auxence Contout de Cayenne au titre de l’année scolaire 2021-2022 et qu’il a obtenu, en juin 2024, alors qu’il était incarcéré, un certificat de formation générale. D’autre part, son père, en situation régulière, sa mère, en cours de régularisation de sa situation, et ses frère et sœur, sont présents en Guyane française et, pour ces derniers, sont scolarisés. Néanmoins, ces éléments n’apparaissent pas suffisants afin d’établir, notamment, son intégration dans le tissu économique et social français, alors que l’intéressé a été condamné le 15 mai 2024 par le Tribunal correctionnel de Cayenne à une peine de douze mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol et violence sur un mineur de quinze ans, à une peine de dix mois d’emprisonnement dont cinq mois avec sursis probatoire de deux ans par le tribunal judiciaire de Cayenne, le 19 mars 2025, pour des faits de vol commis dans un établissement d’enseignement ou aux abords et fait l’objet d’une inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires dans d’autres affaires de violence sur mineur, de vol et d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans entre 2022 et 2024. Il ressort des déclarations qu’il a faites au cours de l’audience publique qu’il n’a, par ailleurs, pas maintenu de lien avec sa famille présente en France, au cours de son incarcération. Ainsi, eu égard à la gravité et au caractère récent et répété des faits délictueux, le comportement de M. B peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à son droit de de mener une vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, la circonstance que le préfet de la Guyane ait indiqué, par une erreur de plume, que M. B était un ressortissant surinamais, alors que l’en-tête de l’arrêté attaqué mentionne bien sa nationalité haïtienne, ne peut faire regarder cet arrêté comme manifestement illégal.
9. En troisième lieu, le requérant a pu exercer son droit au recours en saisissant le juge des référés et présenter des observations lors de l’audience publique. Dans ces conditions, aucune atteinte à son droit au recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est caractérisée.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger obligé de quitter le territoire de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
11. En indiquant, dans l’article 2 de l’arrêté litigieux, que M. B en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible (Guyana), le préfet de la Guyane doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers Haïti ou vers le Guyana. Or, d’une part, s’il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait donné son accord pour son retour vers le Guyana, cette circonstance relève des modalités d’exécution de l’arrêté en litige et ne sont pas de nature à démontrer un risque d’y être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants pour le requérant, qui ne l’allègue pas. D’autre part, M. B allègue sans être contredit qu’il ne disposerait d’éventuelles attaches en Haïti qu’à Port-au-Prince, situé dans une zone caractérisée par une violence aveugle d’une intensité exceptionnelle. Cependant, dès lors que l’intéressé ne conteste pas sérieusement son retour vers le Guyana, il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane aurait pris la même décision s’il n’avait pas fixé Haïti comme pays de renvoi. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’il invoque.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Rivière et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée pour information au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l’association « La Cimade ».
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
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