Non-lieu à statuer 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 oct. 2025, n° 2305946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 septembre 2023 par laquelle l’office national des anciens combattants (ONAC) a refusé de lui accorder le bénéfice du dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnes des divers formations supplétives du statut civil de droit local et assimilés.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’inexactitude dès lors qu’il a vécu avec ses parents dans le camp du Hameau Forestier de l’Olivaie situé à Breil sur Roya.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, l’office national des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant s’est vu accorder une somme de 5 000 euros après réexamen de sa demande, par une décision du 27 août 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : …) 3° Constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur une requête ; ».
2. Par une décision du 27 août 2025, le requérant s’est vu accorder une somme de 5 000 euros après réexamen de sa demande en prenant en compte sa présence dans le camp du Hameau Forestier de l’Olivaie situé à Breil-sur-Roya du 12 février1974 au 31 décembre1975. Par suite, et dès lors que le requérant n’a pas contesté avant la clôture de l’instruction avoir obtenu satisfaction, ni davantage contesté les modalités de calcul de l’indemnisation qui lui a ainsi été accordée, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 17 septembre 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B…
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’office national des anciens combattants .
Fait à Nice, le 13 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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