Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 nov. 2025, n° 2503967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Levy Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Cher a rejeté le recours gracieux qu’il a formé contre l’arrêté du 7 février 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher ou à tout préfet territorialement compétent de donner une réponse à son recours gracieux ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 911-1 de ce code : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ».
3. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient en conséquence au juge administratif, saisi de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant également dirigées contre la décision administrative initiale. La requête de M. B… doit être ainsi regardée comme tendant à l’annulation tant de l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Cher a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, que de la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’il a formé contre cet arrêté.
4. Il résulte des termes mêmes de la requête que l’arrêté du 7 février 2025 a été notifié à M. B… le 13 février 2025. Cette notification, qui comportait l’indication des voies et délais de recours, a fait courir le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a ainsi expiré le 14 mars 2025. En application de l’article R. 911-1 du même code, le recours gracieux formé le 16 avril 2025 n’a en tout état de cause pas prorogé ce délai. Dès lors, d’une part, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 sont tardives et par suite manifestement irrecevables. D’autre part, les conclusions dirigées contre la décision implicite rejetant le recours gracieux du requérant, qui est purement confirmative de l’arrêté du 7 février 2025 devenu définitif, sont également manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 6 novembre 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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