Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 mars 2025, n° 2318944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318944 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 3 février 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de visiteur.
Il soutient que :
— il a produit, lors de sa demande de visa, l’ensemble des justificatifs de ses ressources, qui sont suffisantes pour lui permettre de couvrir les frais de toute nature pendant la durée de son séjour ;
— il a produit l’ensemble des documents demandés pour le traitement de sa demande de visa de sorte que son dossier était complet et que les documents remis sont fiables.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision pourrait être fondée sur l’absence de nécessité d’un séjour de plus de trois mois sur le territoire français ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 11 novembre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger en date du 7 août 2023 lui refusant un visa de long séjour en qualité de visiteur.
2. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit ainsi être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à Alger, à savoir que M. B n’a pas fourni la preuve qu’il disposait des ressources suffisantes pour lui permettre de couvrir ses frais de toute nature pendant son séjour et que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables.
3. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur () ». Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : « () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur « . Aux termes de l’article 9 de cet accord : » Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ".
4. En premier lieu, M. B a produit une attestation de la caisse nationale des retraites algérienne dont il ressort qu’il perçoit mensuellement une pension d’environ 990 euros. Il a également produit un relevé de compte bancaire faisant état d’un solde créditeur d’environ 7 000 euros à la date du 28 août 2023. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant justifié de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature pendant la durée de son séjour qui est prévu pour 90 jours. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu’en se fondant sur le motif tiré de l’insuffisance de ses ressources, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation.
5. En second lieu, il ressort des écritures du ministre, qui sollicite une substitution du motif tiré du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour, qu’il doit être regardé comme ayant implicitement abandonné ce motif.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué au requérant, un nouveau motif fondé sur l’absence de nécessité d’un séjour de plus de trois mois sur le territoire français, et demande que ce motif soit substitué à celui tiré du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé.
8. L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation.
9. Si M. B fait valoir qu’il n’arrive pas à obtenir un rendez-vous pour se voir délivrer un visa de court séjour, cette seule circonstance ne lui permet pas de justifier de la nécessité pour lui d’effectuer un séjour de plus de trois mois en France. Par ailleurs, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que l’état de santé de son gendre rendrait nécessaire sa présence aux côtés de ses petits-enfants pendant la durée de son séjour, au demeurant prévu pour une durée de 90 jours, ainsi qu’il ressort de l’attestation d’accueil versée à l’instance. Le nouveau motif opposé par le ministre de l’intérieur est ainsi de nature à fonder légalement le refus de visa contesté et il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision si elle s’était initialement fondée sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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