Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 7 avr. 2026, n° 2600755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 février 2026, N° 2600063 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Par une ordonnance n° 2600063 du 13 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête de M. B… C… au tribunal administratif de Poitiers.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 15 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prolongé d’une année la durée de son interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision prolongeant son interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- sa base légale est erronée dès lors qu’il dispose de la nationalité roumaine ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet de la Charente-Maritime a produit des pièces enregistrées le 20 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
le rapport de Mme Dumont ;
les observations de Me David, substituant Me Trugnan, représentant M. C…, qui reprend ses conclusions et ses moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant moldave, né le 11 septembre 1985, est entré sur le territoire français en avril 2022 selon ses dernières déclarations et s’y maintient en situation irrégulière. Par une décision du 22 novembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 8 décembre 2025, il a fait l’objet d’une retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Charente-Maritime a prolongé d’une année la durée de son interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 4 novembre 2025, publié le 10 novembre 2025 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. D… A…, directeur des collectivités et de la citoyenneté, à l’effet de signer notamment les décisions portant interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 612-10 et L. 612-11 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait également état de la situation administrative et personnelle de M. C…. Cet arrêté contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé et révèle que le préfet s’est livré à un examen de la situation de M. C…. Ces moyens doivent en conséquence être écartés.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi par un officier de police judiciaire le 8 décembre 2025 à l’occasion de la retenue de M. C… que ce dernier a déclaré être de nationalité moldave et a confirmé, en réponse à la question qui lui a été expressément posée relative à la possession éventuelle d’un document d’identité roumain, qu’il disposait uniquement d’une carte d’identité moldave se trouvant à son domicile à Sevran (Seine-Saint-Denis). Il s’en déduit qu’avant d’édicter la décision litigieuse, le préfet de la Charente-Maritime a effectué les diligences permettant de s’assurer, compte tenu de l’origine du requérant, que ce dernier ne dispose pas de la nationalité roumaine et n’est pas, en conséquence, un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Charente-Maritime a entaché sa décision d’une erreur de droit au motif qu’il est en réalité de nationalité roumaine et que les démarches qu’il a engagées pour obtenir la reconnaissance de cette nationalité sont sur le point d’aboutir. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public.» Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Par ailleurs, si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de ses déclarations à l’occasion de sa retenue le 8 décembre 2025, que M. C… est entré en France le 30 avril 2022 et vit donc en France depuis seulement trois ans et demi à la date de la décision litigieuse. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité de titre de séjour et n’a pas respecté la décision d’éloignement prise à son encontre le 22 novembre 2024. S’il se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses deux enfants, tous trois de nationalité moldave, d’une part, son épouse se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français, d’autre part, ses enfants, nés 2007 et 2016, ont vécu principalement en Moldavie et M. C… n’établit pas qu’ils ne pourront pas y poursuivre leur scolarité. Enfin, M. C…, qui a vécu en Moldavie jusqu’à l’âge de 37 ans, n’établit pas ne plus disposer de liens familiaux dans ce pays. Il résulte de ces éléments que le préfet de la Charente-Maritime, qui a examiné préalablement l’ensemble de la situation de M. C… notamment au regard de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de son maintien sur le territoire malgré l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant à deux ans la durée pendant laquelle il est interdit de retour sur le territoire français et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 8 décembre 2025 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La magistrate désignée, Le greffier d’audience,
Signé Signé
G. DUMONT JP. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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