Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 févr. 2025, n° 2404840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal, statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner son logement par l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. () ». Enfin, l’article R. 778-2 du code de justice administrative prévoit que le recours contentieux prévu par ces dernières dispositions doit être présenté dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus à l’article R. 441-16-1 cité ci-dessus, ce délai de recours n’étant opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés à l’article R. 441-16-1 qui est applicable à sa demande, d’autre part, du délai de quatre mois dont il dispose ensuite pour saisir le tribunal administratif.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsqu’une commission de médiation reconnaît, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence, le bénéficiaire de cette décision peut, dès l’expiration d’un délai de trois mois courant à compter de la décision de la commission, s’il n’a, dans ce délai, pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, saisir le tribunal administratif compétent du recours de plein contentieux prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 du même code. Le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l’absence de proposition court à compter de l’expiration du délai de trois mois courant à compter de la date de la décision de la commission ou, si elle est plus tardive, à compter de la date à laquelle le demandeur a reçu notification de cette décision.
4. La demande de logement de Mme A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation de l’Oise du 14 novembre 2023. Ainsi, le délai fixé à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation au préfet de l’Oise pour faire une offre de logement à Mme A expirait le 14 février 2024 et celle-ci disposait d’un délai de quatre mois à compter de cette date pour introduire un recours devant le tribunal administratif. Il résulte de l’instruction que la décision de la commission de médiation, notifiée à Mme A avant le 14 février 2024, contient la mention des voies et délais de recours et indique à l’intéressée qu’elle a la possibilité, si aucune offre de logement ne lui a été faite, de saisir le tribunal à compter du 14 février 2024 et jusqu’au 17 juin 2024. Or la requête de Mme A n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 décembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours fixé à l’article R. 778-2 du code de justice administrative. Elle est donc tardive et, par suite, manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Cette circonstance ne prive toutefois pas d’effet la décision de la commission de médiation de l’Oise ayant reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A, ni ne délie, à elle seule, l’administration de son obligation de lui proposer un logement adapté à ses besoins et ses capacités.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 27 février 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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