Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2304415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. A…, représenté par Me Gaudre Coeur-Uni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à la formation visant à acquérir l’aptitude professionnelle aux activités de sécurité ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’aucune condamnation n’est inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire.
Une mise en demeure a été adressée le 24 juillet 2025 au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Par un courrier du 15 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.
Des observations, enregistrées le 15 septembre 2025, ont été produites pour M. A….
Un mémoire en défense présenté par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a été enregistré le 22 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 11 août 2022, M. A… a sollicité l’autorisation préalable nécessaire au suivi d’une formation aux métiers de la sécurité privée. Par une décision du 23 septembre 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
Lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif qui n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, doit, s’il décide d’y procéder, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier. L’acquiescement aux faits ne porte que sur les faits et non sur leur qualification juridique.
La requête de M. A… enregistrée sous le numéro 23004415 a été communiquée au CNAPS le 5 avril 2023. Celui-ci a été mis en demeure, le 24 juillet 2025, de produire ses observations. Cette mise en demeure est toutefois restée sans effet avant la clôture automatique de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience tenue le 23 septembre 2025. Dans ces conditions, le CNAPS doit, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, être réputé avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par le requérant. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. (…) » et aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…), que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. A… l’autorisation préalable sollicitée, le directeur du CNAPS a entendu se fonder, non sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, mais sur le motif tiré de ce que les faits, dont il a pris connaissance au terme d’une enquête administrative, de détournement ou destruction par le saisi d’objet saisi et confié à la garde d’un tiers, pour lesquels le requérant a au demeurant été condamné par le tribunal correctionnel de Laval à une peine de 60 heures de travail d’intérêt général le 13 octobre 2017, révélaient un comportement et des agissements de nature à porter atteinte à l’ordre public ainsi qu’à la sécurité des biens, et par conséquent incompatibles avec la profession envisagée, faisant obstacle, en application des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 et de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, à ce que l’autorisation préalable sollicitée lui soit délivrée. Ainsi, en se bornant à soutenir qu’aucune condamnation à raison de ces faits, dont il ne conteste pas la matérialité, ne serait inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire, M. A… n’établit pas, pas plus qu’il ne ressort des pièces du dossier, que la décision contestée serait fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, tout comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. B…, premier-conseiller,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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