Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 oct. 2025, n° 2506231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 29 octobre 2025, Mme A… B…, ressortissante marocaine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui emporte refus de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Elle soutient que :
1°) la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu compte tenu de sa situation de mère isolée avec deux enfants dont l’un est français et mineur, intégrée en France depuis plus de dix-sept ans, menacée d’une rupture immédiate de droits sociaux et professionnels du fait de la décision contestée ;
2°) s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée, celle-ci est entachée d’erreurs manifestes de fait et de droit, d’un défaut d’examen complet et individualisé de sa situation, et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2505461 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience publique tenue le 30 octobre 2025 le rapport de M. Taormina, juge des référés, Mme B…, requérante et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … ».
2. Il résulte de l’instruction, que le préfet qui ne conteste pas la date du 31 juillet 2025 à laquelle il aurait clôturé l’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour de parent d’enfant français formulée par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a considéré que l’enfant Yanis Mouhassi né le 27 août 2007 était majeur. Malgré l’erreur de fait qui entache cette décision qui a fait grief à Mme B…, il n’y a plus lieu d’en suspendre l’exécution pour enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande qui ne peut plus être formulée sur ce fondement, l’enfant Yanis Mouhassi étant, entretemps, devenu majeur. Il appartient, dès lors, à Mme B… qui n’a plus en l’espèce d’intérêt à agir, de formuler une demande de renouvellement de son titre de séjour sur un autre fondement. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence à statuer, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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