Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 juil. 2025, n° 2504350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, Mme A B, représentée par Me Benkhelouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu’une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Mme B, ressortissante marocaine née le 30 janvier 2004, entrée sur le territoire avec un visa étudiant valable du 20 août 2022 au 20 août 2023, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en cette qualité. Par un courrier reçu sur son compte ANEF, elle a été informée de ce que son dossier de demande était clôturée pour incomplétude. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme contestant, non pas une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour, mais le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a clôturé la demande en ligne de renouvellement de titre de séjour de Mme B au motif que son dossier était incomplet, malgré plusieurs relances. Pour contester ce motif, Mme B soutient avoir fourni de nombreux justificatifs et produit, dans la présente instance, ses relevés bancaires ainsi que sa carte d’identité. Toutefois, en se bornant à affirmer qu’elle a transmis de nombreux justificatifs, elle n’établit pas avoir répondu aux demandes de la préfecture tendant à ce que son dossier soit complété en produisant les documents requis. Par conséquent, le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ne constitue pas une décision susceptible de recours, ainsi qu’il a été dit au point précédent. Les conclusions à fin d’annulation, manifestement irrecevables, doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 4 juillet 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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