Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 avr. 2025, n° 2507013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme B A, représentée par
Me Raad, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis (sous-préfecture de
Saint-Denis) de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est en principe présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; l’absence de renouvellement de son titre de séjour, expiré le 28 mars 2025, risque de lui faire perdre son emploi, alors que son contrat de travail a été suspendu et la place dans une situation d’insécurité juridique ; en outre, elle a accompli de nombreuses diligences afin de connaître l’avancement de l’instruction de son dossier qui sont toutes restées sans réponse ;
— cette situation porte une atteinte manifestement grave et illégale à son droit d’aller et venir et à son droit à une vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 1er novembre 1996 à Meknes (Maroc), a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler, délivré le 29 mars 2024 et valable jusqu’au 28 mars 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre le 24 février 2025 et demeure, depuis lors, dans l’attente de la délivrance d’un nouveau titre, sans qu’aucune attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ne lui ait été délivrée. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une telle attestation de prolongation de l’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour justifier de l’urgence et de la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, de mesures au nombre de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A soutient, d’une part, que son contrat de travail a été suspendu de sorte que le non renouvellement de son titre de séjour lui fait courir le risque de perdre son emploi, d’autre part, qu’elle se trouve dans une situation d’insécurité juridique alors qu’elle a accompli de nombreuses diligences afin de connaître l’avancement de l’instruction de son dossier.
5. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ». Au cas d’espèce il résulte de l’instruction et il ressort des propres écritures de la requérante qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 24 février 2025 soit au-delà du soixantième jour précédant la date à laquelle, le 28 mars 2025, ce titre de séjour a expiré. Ainsi, Mme A s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Dans ces circonstances, en se bornant à invoquer « l’insécurité juridique » dans laquelle elle se trouve, sans apporter aucune précision sur ce point et alors qu’elle n’établit pas, en produisant son contrat de travail, qu’à la date de la présente ordonnance ce contrat aurait été suspendu par son employeur, Mme A ne justifie pas de l’existence d’une urgence imminente nécessitant l’intervention du juge des référés, dans un délai de quarante-huit heures, selon la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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