Rejet 29 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 déc. 2025, n° 2524615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lujien, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer sous sept jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de transmission de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel est au demeurant incomplet ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a été prise en méconnaissance des articles 3 et 4 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2524415 enregistrée le 19 décembre 2025 par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 23 novembre 1983, déclare être entrée en France le 17 octobre 2021. En dernier lieu, elle a été munie d’un titre de séjour en qualité d’étrangère malade valable jusqu’au 30 juin 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 5 avril 2025. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En l’état de l’instruction, comme l’a déjà jugé la juge des référés du présent tribunal dans son ordonnance n° 2524387 du 23 décembre 2025, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B…. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par Mme B… a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, et, par voie de conséquence, de celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin de suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à son conseil, Me Lujien.
Fait, à Cergy, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Donations ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Critère ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Révision ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Participation ·
- Contribution ·
- Ordonnance ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Annulation ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Désistement ·
- Sûretés ·
- Habilitation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Russie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Insécurité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Désignation ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.