Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 août 2025, n° 2406587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocation familiales des Alpes-Maritimes, lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette relative à un indu d’aide personnalisée au logement, d’un montant de 1 555,78 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Par un courrier en date du 2 janvier 2025, notifié le 8 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé réception, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, en communiquant la copie complète de la décision litigieuse du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été notifiée par le tribunal le 8 janvier 2025 par lettre recommandée, Mme B n’a pas adressé au tribunal, dans le délai imparti, la décision intégrale du 30 septembre 2024 qu’elle entend contester. Ainsi, à l’expiration de ce délai, l’intéressée n’a pas procédé à cette régularisation. Dans ces conditions, la requête de Mme B, est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 25 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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