Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 nov. 2025, n° 2515800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Place, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sous 24 heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable au moins trois mois et de renouveler ledit récépissé autant de fois que nécessaire pour permettre à la ville de Paris d’obtenir l’autorisation de travail nécessaire au renouvellement de son contrat ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, hors taxe, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Demas, conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 dispose cependant que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A… soutient qu’elle a présenté, lors d’un rendez-vous en préfecture, une demande de renouvellement de son titre de séjour le 10 juillet 2025, à l’issue duquel lui a été délivré un récépissé l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 9 octobre 2025, et qu’elle se trouve dans une situation d’urgence, dès lors qu’elle risque de perdre son emploi faute de pouvoir transmettre à son employeur un titre de séjour en cours de validité, qu’elle est privée de sa liberté d’aller et venir et qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
4. Il résulte toutefois de l’instruction qu’alors que Mme A… dispose de la possibilité de présenter une demande, sur le fondement de la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité, et que la requérante ne justifie pas que sa situation familiale et professionnelle serait telle qu’elle impliquerait que le juge des référés se prononce sur les mesures sollicitées dans le délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Le juge des référés,
Signé : C. DEMAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Auteur ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Recours ·
- Exécution ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Marches ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Construction ·
- Commune ·
- Publicité ·
- Sociétés ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Site internet ·
- Déclaration préalable ·
- Publication ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Commune ·
- Juge des référés
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Gendarmerie ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Information ·
- Union européenne ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Parlement ·
- Droits fondamentaux
- Victime de guerre ·
- Décret ·
- Droit local ·
- Demande d'aide ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Statut ·
- Demande ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élection municipale ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Polynésie française ·
- Campagne électorale ·
- Constituer ·
- République ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Lot ·
- Mise en concurrence ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Notation
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Agence ·
- Notification ·
- Biodiversité ·
- Courrier ·
- Communication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.