Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 déc. 2025, n° 2520128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 17 novembre et 1er décembre 2025, Mme E… H…, représentée par Me Chamkhi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de Maine-et-Loire de produire les documents nécessaires à la vérification de la formation et de la qualification de l’agent évaluateur ;
3°) d’ordonner au préfet de Maine-et-Loire de produire les documents nécessaires à la vérification de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier Visabio et les données relatives à sa situation et, à défaut de production des pièces demandées, d’écarter comme irrecevables les résultats de la consultation de ce fichier ;
4°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025, notifié le 10 novembre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises ;
5°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ou de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’est pas démontré que les conditions cumulatives de validité de la notification de cet arrêté sont réunies, à savoir l’habilitation de l’agent notifiant et l’information des principaux éléments de la décision de transfert ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ;
- il n’est pas établi que l’agent qui a consulté les fichiers Eurodac et Visabio disposait d’une habilitation pour ce faire ;
- l’arrêté litigieux méconnaît son droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi qu’à l’article 13 du règlement UE n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans le respect des règles exigées de confidentialité et par une personne régulièrement habilitée à cette fin et qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogé de manière approfondie ;
- il est entaché d’un défaut d’examen du risque de violation des dispositions de l’article §2 du règlement n 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que des stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme H… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit « B… » ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Chamkhi, en présence de Mme H…, assistée de Mme F…, interprète,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… H…, ressortissante angolaise née le 21 février 1982, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme H… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 31 octobre 2025 portant transfert aux autorités portugaises :
3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 2 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme Gaëlle Histace, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l’immigration, signataire de la décision contestée, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… A…, directrice de l’immigration par intérim, et de Mme C… G…, dont il n’est pas établi qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées le 31 octobre 2025, à l’effet de signer notamment les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l’arrêté contesté ne lui a pas été régulièrement notifié, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
6. En l’espèce, l’arrêté contesté le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, « et notamment ses articles 7-2 et suivants » compris dans un chapitre III intitulé « critères de détermination de l’Etat membre responsable » ainsi que l’article 18 relatif aux « obligations de l’Etat membre responsable ». Il mentionne notamment que Mme H… a présenté une demande d’asile le 28 mai 2025 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique et que la consultation fichier Visabio a fait apparaître qu’elle était en possession d’un visa, en cours de validité, délivré par les autorités portugaises, au moment du dépôt de sa demande d’asile. Il indique que les autorités portugaises, saisies le 3 juillet 2025 d’une requête en application du règlement précité, ont explicitement donné leur accord le 2 septembre suivant et que ces autorités devaient être regardées comme étant responsables de la demande d’asile de Mme H…. Une telle motivation fait ainsi apparaître qu’il a été fait application du régime applicable résultant des dispositions du b/, c/ ou d/ du paragraphe 1 de l’article 18 de ce même règlement. Enfin, l’arrêté contesté énonce les considérations de fait propres à la situation personnelle de la requérante en relevant notamment que cette dernière a déclaré être célibataire, avoir un enfant mineur l’accompagnant en France souffrant de problèmes dentaires et oculaires, n’avoir aucun membre de sa famille sur le territoire et souffrir elle-même de douleurs au niveau de la vessie et avoir subi des violences physiques. Dès lors, cet arrêté énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, analysée au point précédent, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante, au regard notamment des éventuels éléments de vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. En cinquième lieu, les dispositions des articles L. 142-2, R. 142-1 et R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au traitement automatisé des données personnelles, invoquées par Mme H… en tant qu’elles supposent une habilitation des agents amenés à consulter les fichiers Eurodac et Visabio, sont sans influence sur la légalité de l’arrêté contesté par lequel le préfet transfère un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande, dès lors que l’objet et l’effet de ces dispositions est de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun, notamment par la remise de brochures d’information lors de l’entretien individuel. En tout état de cause, Mme H… n’apporte aucun élément précis et sérieux de nature à remettre en cause l’habilitation de l’agent de préfecture en cause, dont l’absence ne ressort d’aucune pièce du dossier.
9. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
11. D’une part, il ressort des pièces produites en défense que Mme H… s’est vue remettre, le 28 mai 2025, soit le jour même de la présentation de sa demande d’asile la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue portugaise, que l’intéressée a déclaré comprendre et dans laquelle elle s’exprime à l’audience. Le résumé de l’entretien, produit par l’administration, précise en outre que les brochures lui ont été traduites oralement avec le concours d’un interprète assermenté de la société « AFTcom interprétariat » en portugais. Par ailleurs, ce résumé, que la requérante a signé, précise que cette dernière a été informée de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre elle et l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. En effet, la teneur de l’entretien, telle qu’elle ressort de son compte-rendu, fait état d’informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative de la requérante afin de permettre à l’autorité compétente de statuer sur cette situation et Mme H… ne démontre pas qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de faire valoir toutes observations et informations complémentaires utiles au cours de cet entretien. Par suite, Mme H… n’a pas été privée des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. Le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, dès lors, être écarté.
12. D’autre part, à la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit à l’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Il s’ensuit que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
14. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
15. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme H… a bénéficié, le 28 mai 2025, à la préfecture de la Loire-Atlantique, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n 604/2013 du 26 juin 2013 réalisé avec le concours d’un interprète assermenté de la société « AFTcom interprétariat », en portugais, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. La teneur de l’entretien, telle qu’elle ressort de son compte-rendu, fait état d’informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative de l’intéressée afin de permettre à l’autorité compétente de statuer sur cette situation et la requérante ne démontre pas qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de faire valoir toutes observations et informations complémentaires utiles au cours de cet entretien. En outre, Mme H… a eu accès au résumé de l’entretien, qu’elle a signé. D’autre part, le compte rendu de l’entretien comporte les initiales de la personne l’ayant mené ainsi que sa signature et le tampon de la préfecture. En défense, le préfet établit que les initiales « ML » apposées de manière manuscrite sur le compte rendu sont celles de Mme Mélanie Loyer, secrétaire administrative de classe normale affectée au sein du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture et verse au dossier la délégation de signature l’autorisant à signer les comptes-rendus d’entretiens « Dublin ». Ainsi, cette agente, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien n’aurait pas été mené dans des conditions en garantissant la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté en toutes ses branches.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
18. D’une part, Mme H… soutient que les autorités portugaises n’accueillent pas les demandeurs d’asile dans des conditions dignes et ne traitent pas leurs demandes conformément aux exigences du droit d’asile. Toutefois, elle n’établit pas, par les documents qu’elle produit, notamment le rapport de l’asylum information database (« AIDA») sur le Portugal actualisé au mois de septembre 2025, que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités portugaises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que le Portugal est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que son époux, qui l’aurait persécutée, pourrait facilement la retrouver au Portugal compte tenu des relations diplomatiques nouées entre les deux pays et des accords conclus en matière de délivrance de visas aux ressortissants angolais et, qu’en outre, les liens historiques entre les deux pays justifieront le rejet de sa demande d’asile par les autorités portugaises et son renvoi dans son pays d’origine, ces allégations générales ne sont toutefois assorties d’aucun élément précis et circonstancié permettant d’établir la réalité des risques invoqués alors, au demeurant, que l’arrêté contesté n’a pas, par lui-même, pour objet de l’éloigner vers l’Angola.
19. D’autre part, Mme H… soutient se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité eu égard à sa qualité de demandeur d’asile, à ses conditions d’accueil au Portugal, aux violences de toute natures infligées par son ex-mari ayant motivé son départ et provoqué l’une de ses deux fausses couches ainsi qu’aux problèmes de santé dont elle souffre. S’il ressort du dossier médical versé à l’instance par la requérante que cette dernière souffre d’adénomyose utérine pour laquelle elle a débuté une prise en charge médicamenteuse bien tolérée, de douleurs lombaires qui nécessiteraient des séances de kinésithérapie et qu’un fibrome utérin a été découvert, ces documents médicaux n’ établissent ni que son état de santé serait incompatible avec un transfert vers le Portugal, ni que les structures sanitaires de ce pays ne lui permettraient pas de bénéficier de la prise en charge médicale et médicamenteuse que son état de santé nécessiterait. Il en va de même s’agissant des problèmes oculaires dont sa fille serait atteinte, dont ni la nature ni la gravité ne sont précisées, et au titre desquels elle se borne à produire des confirmations de rendez-vous au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes sans y joindre les comptes-rendus de ces consultations ni, le cas échéant, les ordonnances prescrites. Par ailleurs, contrairement à ses allégations, sa qualité de demandeuse d’asile ne saurait à elle-seule constituer un facteur de vulnérabilité susceptible de justifier que sa demande d’asile soit instruite en France.
20. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 18 et 19, en l’absence de tout autre élément de vulnérabilité, que la requérante n’est fondée à soutenir ni que la décision de transfert méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni que le préfet de Maine-et-Loire, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire ou de la clause humanitaire prévues par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme H… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme H…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme H… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… H…, au ministre de l’intérieur et à Me Chamkhi.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Gendarmerie ·
- Civil
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Alsace ·
- Personnes ·
- Décision implicite ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Critère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Police administrative ·
- Stipulation ·
- Consultation
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Communication ·
- Animaux ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Épouse ·
- Destination ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Recours ·
- Exécution ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Marches ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Construction ·
- Commune ·
- Publicité ·
- Sociétés ·
- Référé
- Site internet ·
- Déclaration préalable ·
- Publication ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Commune ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime de guerre ·
- Décret ·
- Droit local ·
- Demande d'aide ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Statut ·
- Demande ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élection municipale ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Polynésie française ·
- Campagne électorale ·
- Constituer ·
- République ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Auteur ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.