Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 févr. 2026, n° 2601140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601140 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, la société Toits et Charpentes Domenget, représentée par Me Combaz, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 3 « Charpente bois » du marché public engagée par la commune de La Thuile pour la rénovation de la salle polyvalente communale ; d’annuler toutes décisions consécutives aux irrégularités qui entachent la procédure de publicité et de mise en concurrence, et notamment les décisions d’attribution du contrat et de rejet des offres éventuellement notifiées aux candidats ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de La Thuile de différer la signature du contrat ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de La Thuile d’organiser une nouvelle procédure d’appel d’offres ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Thuile la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le pouvoir adjudicateur aurait dû communiquer les items relatifs à chaque sous-critère d’attribution ;
- il y a une ambiguïté dans le barème de notation des candidats ayant eu un impact déterminant dans leur classement final ;
- ces lacunes et ambiguïtés ont conduit à un écart de 3,75 points entre elle et la candidature retenue alors que si les règles de notation avaient été davantage précises, elle aurait pu préciser son offre en fonction des items évalués par la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, la commune de La Thuile, représentée par Me Mouakil, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Toits et Charpentes Domenget.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive car le marché a déjà été signé avec l’attributaire ;
- les moyens soulevés par la société Toits et Charpentes Domenget ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Entreprise Porcar qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2026, la société Toits et Charpentes Domenget demande notamment au tribunal :
1°) de déclarer sa requête recevable sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative ;
2°) de prononcer la nullité du marché signé entre la commune de La Thuile et la société Entreprise Porcar.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Laperrousaz, représentant la société Toits et Charpentes Domenget, et de Me Durand, représentant la commune de La Thuile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commune de La Thuile a lancé une consultation, en procédure adaptée ouverte, en vue de la passation d’un marché de rénovation de la salle polyvalente composé de onze lots. La société Toits et Charpente Domenget a candidaté pour lot n°3 « charpente bois ». Par décision du 19 janvier 2026, la commune de La Thuile a transmis une notification de rejet d’offre. Par la présente requête, la société Toits et Charpente Domenget demande au juge des référés d’annuler cette procédure.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. »
Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge des référés en vertu de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-1 du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
Il résulte de l’instruction que la commune de la Thuile a signé, le 26 janvier 2026, avec la société attributaire, le marché portant sur le lot n°3 « charpente bois » relatif à la rénovation de la salle polyvalente. Le marché ayant été signé antérieurement à l’introduction devant le tribunal administratif de Grenoble, le 3 février 2026, de la demande en référé précontractuel par la société Toits et Charpentes Domenget, il en résulte que les conclusions présentées par cette dernière sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative sont dépourvues d’objet dès leur origine. Dès lors, il y a lieu de constater l’irrecevabilité, en toutes ses conclusions, de la requête de la société Toits et Charpentes Domenget et de la rejeter.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-13 du code de justice administrative :
Si, dans un mémoire reçu le 20 février 2026 à 10H, la société Toits et Charpentes Domenget a demandé l’annulation de la procédure d’attribution du marché sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-13 du code de justice administrative relatives au référé contractuel, ces conclusions nouvelles, présentées une heure avant l’audience au cours de laquelle devaient être examinées ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, ne peuvent être examinées dans le cadre de la présente instance eu égard aux nécessités du contradictoire. Il y a lieu, en conséquence, de disjoindre de la présente instance les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative et de les enregistrer sous un nouveau numéro d’instance. Il sera statué ultérieurement sur la requête nouvelle de cette société fondée sur les articles L. 551-13 et L. 551-18 du même code
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la commune de La Thuile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de la société Toits et Charpentes Domenget est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la commune de La Thuile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Toits et Charpentes Domenget, à la commune de La Thuile et à la société Entreprise Porcar
Fait à Grenoble le 20 février 2026.
Le juge des référés,
C. A…
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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