Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 nov. 2025, n° 2502611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme C… A… épouse B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « accompagnant d’étranger malade ».
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est disproportionnée.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, ressortissante marocaine née le 16 mars 1969, expose être entrée en France le 21 août 2024. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, le 3 octobre 2024. Par la présente requête, Mme A… épouse B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, Mme A… épouse B… expose être entrée en France le 21 août 2024 afin de se « consacrer » à son époux, titulaire d’une carte de résident, qui serait malade et aurait besoin d’aide pour les gestes de la vie quotidienne. Toutefois, il est constant que la requérante a vécu séparée de son époux pendant près de 25 ans, celui-ci résidant en France depuis l’année 2000, tandis que leurs six enfants adultes vivent en Espagne et au Maroc. En outre, Mme A… épouse B…, qui se borne à produire la carte mobilité inclusion de son mari, n’apporte pas la moindre précision quant à l’état de santé de son époux ni la nécessité de sa présence à ses côtés. L’intéressée, qui ne démontre ainsi pas l’existence de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables, n’établit pas davantage être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel résident notamment deux de ses enfants. En outre, elle ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle dans la société française. Dans ces conditions, Mme A… épouse B…, qui ne démontre pas avoir transféré l’ensemble de sa vie privée et familiale en France, n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du caractère disproportionné de la mesure doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… épouse B… tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 11 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Monnier-BesombesLe président,
signé
A. Myara
La greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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