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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2304659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 13 mai 2025, N° 24VE00213 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2023 et le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Kempf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023, par lequel le préfet du Cher lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant retrait de son titre de séjour
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 40 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce que le retrait de son titre de séjour n’a pas été précédé de la procédure contradictoire préalable et méconnaît également les articles L. 121-1et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision contestée méconnaît l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il constitue une menace pour l’ordre public, que les motifs généraux ayant trait à la situation géopolitique et au risque d’attentat sont inopérants et ne saurait fonder l’atteinte à l’ordre public, qu’en outre, les faits reprochés ne sont pas caractérisés ;
— la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à la liberté d’expression artistique ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 40 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire préalable ;
— elle méconnaît l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, fondée sur le retrait de son titre de séjour, lequel est entaché d’illégalité, elle se trouve privée de base légale et doit être annulée par voie de conséquence ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination
— elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté de création artistique garantie par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du refus d’accorder un délai de départ volontaire
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 40 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire préalable ;
— l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée qui doit dès lors être annulée ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 40 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire préalable ;
— la décision contestée doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît en outre l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant chinois, né le 3 mars 1997, est entré en France le 6 février 2021 sous couvert de son passeport, revêtu d’un visa de long séjour « étudiant » valable du 12 octobre 2020 au 12 octobre 2021, afin de poursuivre des études au sein de l’école nationale supérieure d’art de Bourges. A l’expiration de son visa, il s’est vu délivrer deux cartes de séjour temporaire en qualité d’étudiant, valables respectivement du 13 octobre 2021 au 12 octobre 2022 puis du 14 novembre 2022 au 13 novembre 2023. Le 28 août 2023, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et a été rendu destinataire, le 15 septembre 2023, d’une attestation de décision favorable dans l’attente de la fabrication de sa nouvelle carte de séjour, valable pour la période du 14 novembre 2023 au 13 novembre 2024. Ce document devait lui être remis en préfecture le 15 novembre 2023. Toutefois, dans la nuit du 17 au 18 octobre 2023, M. A a été filmé par les caméras de vidéo-surveillance de la ville de Bourges, des bombes de peinture en main, effectuant des allers-retours entre son domicile et les palissades de chantier situées place Cujas ainsi que le long de ces palissades et photographiant ces palissades. Le lendemain, tôt dans la matinée, des graffitis ont été découverts sur ces palissades. Au regard de la teneur de ces graffitis une enquête judiciaire pour apologie du terrorisme a été ouverte. Placé en garde à vue le 13 novembre à la suite de sa mise en cause comme auteur de ces graffitis, M. A a été placé en rétention au centre de rétention administrative de Rennes. Par un arrêté préfectoral du 13 novembre 2023, le préfet du Cher lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 28 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614 1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, a d’une part, annulé les décisions du 13 novembre 2023, prises à l’encontre de M. A, portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour de trois ans, ainsi que l’arrêté du 22 novembre 2023 l’assignant à résidence, d’autre part, renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre la décision du 13 novembre 2023 portant retrait de son titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires à fin d’injonction qui s’y rattachent et les conclusions relatives aux frais de l’instance. Par un arrêt n° 24VE00213 rendu le 13 mai 2025, la Cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête présentée par le préfet du Cher à l’encontre de ce jugement du 28 décembre 2023.
Sur les conclusions restant à juger :
3. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
4. Pour retirer le titre de séjour portant la mention « étudiant » délivré à M. A, le préfet du Cher s’est fondé sur la circonstance qu’il était l’auteur de graffitis antisémites et racistes réalisés à Bourges, dans la nuit du 17 au 18 octobre 2023, que ceux-ci constituaient, dans le contexte particulier de la dégradation de la situation au Proche-Orient, des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine et à la violence contre la communauté juive et que sa présence en France représentait ainsi une menace pour l’ordre public.
5. Il n’est pas contesté que M. A a réalisé à Bourges, dans la nuit du 17 au 18 octobre 2023, sur une douzaine de palissades de chantier, des graffitis critiquant les bombardements effectués par l’armée israélienne en territoire palestinien, comportant notamment les inscriptions « Arrêtez le génocide contre les Palestiniens » et « A bas le zionisme » ainsi que des représentations de l’étoile de David en face d’une croix gammée, les deux symboles étant assimilés par un signe égal. Le préfet du Cher fait valoir que ces graffitis ont été réalisés dans un contexte où, du fait de la résurgence du conflit israélo-palestinien consécutive aux attaques du 7 octobre 2023, le niveau de la menace terroriste en France était élevé et les actes à caractère antisémite se multipliaient sur le territoire national et qu’ils pouvaient être regardés comme un appel à la haine, à la discrimination et à la violence envers les citoyens de confession juive. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les graffitis dont M. A est l’auteur ne contiennent aucune approbation d’actes terroristes ni aucun appel à commettre des actes violents, haineux ou antisémites et ont pour objet principal de dénoncer les actions de l’armée israélienne, en soutien au peuple palestinien. Si l’assimilation, par la représentation d’une croix gammée, de la religion juive à l’idéologie nazie pouvait légitimement heurter la communauté juive résidant à Bourges, il ne ressort pas des pièces du dossier que les graffitis aient pu être vus par un nombre significatif de personnes, dès lors qu’ils ont été effacés dès le 18 octobre 2023 au matin, ni qu’ils auraient été diffusés par d’autres moyens. Ainsi, le comportement de M. A, qui n’a jamais été signalé pour d’autres faits depuis son arrivée en France deux ans et demi plus tôt, ne représente pas, du seul fait de ces graffitis, une menace pour l’ordre public justifiant le retrait de sa carte de séjour temporaire en application des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet du Cher a retiré à M. A son titre de séjour mention « étudiant » doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation qui le fonde, qu’il soit enjoint au préfet du Cher de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Cher en date du 13 novembre 2023 portant retrait de titre de séjour à l’encontre de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de délivrer une carte de séjour temporaire mention « étudiant » à M. A dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de le munir dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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