Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 févr. 2026, n° 2533781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
La présidente de formation de jugement,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre et 2 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme contestant la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 18 septembre 2023 auprès des services de la préfecture de police. Par courrier du 14 janvier 2025, le préfet de police a constaté l’incomplétude de son dossier au motif que, disposant d’un domicile stable et d’une résidence effective dans un autre département que Paris.
4. Si M. A… fait valoir dans sa requête que le préfet de police n’a pas répondu à sa demande de titre de séjour déposée le 18 septembre 2023 et que, par voie de conséquence, est né un refus implicite sur cette demande, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a refusé le 14 janvier 2025 d’enregistrer sa demande pour le motif exposé au point précédent et que le courrier du 14 janvier 2025 doit être regardé comme une décision expresse de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions de M A… doivent être elles-mêmes regardées comme dirigées contre cette décision expresse.
5. M. A…, qui se contente d’adresser au tribunal la décision qui lui a été opposée par le préfet en demandant au tribunal d’en poursuivre l’instruction, n’expose aucune argumentation dans sa requête à l’appui de la décision préfectorale du 14 janvier 2025 ni par ailleurs contre un prétendu refus implicite de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste en ce qu’elle méconnaît les prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 6 février 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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