Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 10 déc. 2025, n° 2416103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 11 novembre 2024, 26 mars 2025 et 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 13 octobre 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il n’est pas établi que son droit d’être préalablement entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été respecté ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est contraire aux énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que M. A… ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dufresne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 10 mars 1980, est entré sur le territoire français le 26 février 2021. Il a été interpellé le 12 octobre 2024 à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle par les services de police pour des faits de conduite sans permis. Par deux arrêtés du 13 octobre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent, en toutes leurs décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils sont ainsi suffisamment motivés, alors même qu’ils ne présentent pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police le 13 octobre 2024 que M. A… a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a par ailleurs été invité à présenter des observations sur sa situation administrative et personnelle en France. Il a ainsi été mis en mesure de présenter tout élément qu’il jugeait pertinent sur sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait méconnu le droit du requérant d’être préalablement entendu doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
5. Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas entré régulièrement sur le territoire français, et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a entaché sa décision d’aucune méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui sont dépourvues de caractère réglementaire.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. A… fait valoir qu’il réside en France de manière continue depuis 2021, qu’il vit chez son frère, titulaire d’une carte de résident, ainsi qu’avec son fils né en France d’une précédente union, et qu’il exerce la profession de livreur pour le compte de plusieurs employeurs depuis le mois de novembre 2021. Enfin, M. A… fait valoir qu’il a conclu, le 16 octobre 2025, un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, enceinte, et dont l’accouchement est prévu le 19 avril 2026. Toutefois, d’une part, les pièces qu’ils verse au dossier sont insuffisantes pour établir la durée de présence en France alléguée, alors même qu’il ressort de ses propres déclarations aux services de police lors de son audition du 12 octobre 2024 qu’il était retourné en Espagne, avant de revenir en France. Par ailleurs, les quelques bulletins de salaires pour l’année 2024, produit par l’intéressé, ne permettent pas d’établir la stabilité de son emploi de chauffeur livreur, ni même la réalité de son insertion sociale et professionnelle. En outre, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches en Côte d’Ivoire, où il a résidé jusqu’à l’âge de quarante-et-un an, tandis que sa relation avec sa compagne reste très récente. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu les stipulations précitées. Par suite, ce moyen sera écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, interpellé pour des faits de conduite sans permis, le 12 octobre 2024, a également été interpellé pour des faits semblables le 7 juillet 2022, le 10 juillet 2023, ainsi que les 11 et 16 janvier 2024. Eu égard à la nature de ces faits, de leur gravité et de leur réitération, c’est sans commettre d’erreur que le préfet de Police a considéré que le comportement du requérant constituait une menace pour l’ordre public, au sens des dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet de police de Paris, qui a suffisamment motivé sa décision et pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à deux ans.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 novembre, à laquelle siégeaient :
M. Ablard président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Dufresne
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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