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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2500328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2025 et 5 septembre 2025, Mme V… A… et M. M… A…, M. O… S… et Mme J… W…, M. T… K… et Mme P… K…, M. C… D… et Mme L… D…, M. I… H… et Mme X… H…, M. B… G… et Mme R… Q…, M. N… E… et Mme U… E…, représentés par Me Le Pallabre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la maire de Nantes a délivré à la SCCV 6A Clermont un permis pour la construction d’un ensemble de 14 logements et bureaux sur la parcelle cadastrée BZ n° 539 située 12, rue de Clermont à Nantes ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes et de la SCCV 6A Clermont une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- à défaut de justifier d’une délégation de signature exécutoire, la décision sera considérée comme signée par une autorité incompétente ;
- l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme est méconnu dès lors que le dossier de demande comporte une mention erronée de la surface cadastrale du terrain d’assiette du projet, ce qui a exercé une influence sur l’appréciation du respect des règles notamment celles relatives au coefficient de biotope par surface ;
- l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme est méconnu en raison de l’incohérence entre les surfaces de plancher mentionnées dans le dossier de demande et celles figurant sur la décision attaquée, ce qui est de nature à révéler une omission dans l’instruction du dossier du fait de l’absence de prise en compte des nouvelles surfaces de plancher de la construction projetée ;
- le projet méconnaît l’article B.1.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UM quant au respect des règles d’implantation vis-à-vis des limites séparatives latérales et au respect des règles d’implantation vis-à-vis des limites séparatives de fond de parcelle ;
- le projet méconnaît l’article B.1.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UM ;
- le projet méconnaît l’article B.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UM ;
- le projet méconnaît l’article B.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à toutes les zones.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, la commune de Nantes, représentée par Me Caradeux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente de la régularisation de la décision attaquée et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, la SCCV 6A Clermont, représentée par Me Apcher, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
Par un courrier du 6 janvier 2026, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer après avoir retenu les moyens tirés de la méconnaissance des articles B.1.1.2 et B.1.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UM et de l’article B.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à toutes les zones.
Des observations en réponse à ce courrier, enregistrées le 12 janvier 2026, ont été produites pour la SCCV 6A Clermont.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Le Pallabre, avocat des requérants,
- les observations de Me Nassibou, avocat de la commune de Nantes,
- et les observations de Me Apcher, avocat de la SCCV 6A Clermont.
Deux notes en délibéré, enregistrées les 14 et 26 janvier 2026, ont été présentées pour la commune de Nantes.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV 6 A Clermont a sollicité, le 19 décembre 2023, un permis de construire valant permis de démolir et construction de 14 logements et de bureaux en deux bâtiments (A et B) sur la parcelle cadastrée BZ n°539, située 12, rue de Clermont à Nantes et classée en zone UMa du plan local d’urbanisme métropolitain. Par un arrêté du 12 juillet 2024, la maire de Nantes a accordé ce permis en l’assortissant de prescriptions. Le recours gracieux présenté par les requérants le 12 septembre 2024 a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. et Mme A…, M. S… et Mme W…, M. et Mme K…, M. et Mme D…, M. et Mme H…, M. G… et Mme Q…, M. et Mme E… demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ainsi que de la décision de rejet de recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la SCCV 6A Clermont :
2. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction.
3. En l’espèce, eu égard aux caractéristiques du projet, lequel prévoit deux bâtiments d’un gabarit sensiblement plus grand que les bâtiments existants et une hauteur en R+2+C de plus de 13 mètres s’agissant du bâtiment A, impliquant des vues sur les propriétés à proximité, M. et Mme E…, M. et Mme H…, M. G… et Mme Q…, M. et Mme K… et M. et Mme D…, voisins immédiats, justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté attaqué. Dès lors, la requête est recevable.
Sur la compétence du signataire de l’acte attaqué :
4. L’arrêté attaqué a été signé par M. Thomas F…, onzième adjoint à la maire de Nantes, habilité par arrêté du 26 octobre 2023, exécutoire le même jour, à prendre les décisions se rapportant à son domaine d’attribution qui inclut les autorisations en matière de droits des sols et signer tous arrêtés dans l’exercice des attributions qui lui sont déléguées et pour les domaines qui lui sont confiés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
Sur la méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme :
5. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : (/) c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; (/) f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (…) ».
6. D’une part, si les requérants font valoir que la surface cadastrale du terrain d’assiette du projet mentionnée dans le formulaire du dossier de demande est différente de celle mentionnée sur le plan cadastral, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que la surface de 1 343 m2 mentionnée sur le formulaire est erronée. Par suite, et alors que sont produits au dossier de nombreux plans côtés, permettant de calculer les surfaces, et qu’il n’est pas soutenu que l’une des surfaces des espaces pris en compte pour le calcul du coefficient de biotope par surface est erronée, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette incohérence a été de nature à fausser l’appréciation du respect de la règlementation par le projet.
7. D’autre part, le formulaire Cerfa produit par la SCCV 6A Clermont, dans son dernier état en date du 9 juillet 2024, mentionnait une surface totale de plancher créée de 1 880 m2, en cohérence avec le tableau des surfaces AN2-IndB produits dans le dossier de demande. Par suite, les dispositions du f) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues et la seule incohérence entre cette mention et celle figurant sur l’arrêté attaqué, décision qui n’a pour effet que d’autoriser la construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de permis, ne peut avoir en elle-même pour effet de révéler une absence de prise en compte par les services instructeurs des nouvelles surfaces de plancher de la construction projetée.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme doit être écarté, en toutes ses branches.
Sur la méconnaissance de l’article B.1.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable à la zone UM :
9. Aux termes de l’article B.1.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle : « (…) Secteur UMa. Une implantation différente de celles définies ci-dessous peut être autorisée ou imposée dans les hypothèses prévues par l’article B.1.1.2 de la 1ère partie au 4.2 « Les autres dispositions communes à toutes les zones » (/) > Construction sur rue* (/) Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle : (/) Les constructions doivent être implantées sur l’une des deux limites séparatives latérales au moins ; en cas de retrait* ce dernier est au moins égal au tiers de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 3 mètres (…) > Construction sur jardin* (/) Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle : (/) L’implantation des constructions doit respecter un retrait* par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle : ce retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier, avec un minimum de 3 mètres ».
10. Le lexique du plan local d’urbanisme métropolitain définit la construction comme « un édifice ou ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable en sous-sol ou en surface », la construction sur rue comme « une construction dont au moins 80% d’une façade est implantée à une distance inférieure à 8 mètres de la limite d’emprise publique ou de voie » et la construction sur jardin comme « une construction implantée à une distance au moins égale à 8 mètres par rapport à la limite d’emprise publique ou de voie ».
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice et des plans, que le projet, situé à l’angle de la rue de Clermont et de l’avenue Pacioli, comporte la construction de deux bâtiments, un bâtiment A, à l’alignement de la rue de Clermont et marquant l’angle avec la rue Pacioli et un bâtiment B adressé avenue Pacioli. Une fragmentation plantée en R+1 relie les deux bâtiments, qui communiquent également par le sous-sol. Ce sous-sol, qui constitue le parking commun aux deux bâtiments et n’est accessible que par la rue de Clermont, est également accessible depuis les deux halls d’entrée de ces bâtiments. Par suite, ces deux bâtiments, qui ont un socle de construction commun, constituent une seule construction qui, eu égard au fait qu’au moins 80% de sa façade est implantée en limite d’emprise de la rue de Clermont, doit être qualifiée de construction sur rue.
12. D’une part, aux termes de l’article B.1.2.1 du règlement applicable à toutes les zones : « (…) ▪Le point bas d’une construction est défini par : ∙Pour les constructions sur rue (…) : le niveau altimétrique de la limite de l’emprise publique ou voie au droit de la parcelle ; ∙Pour les constructions sur jardin : le niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de l’autorisation de construire, à l’emplacement de l’emprise au sol du projet. (/) ▪Le point haut d’une construction est défini par : ∙ Le point le plus haut de la construction, y compris la toiture (/) ∙le pied de l’acrotère* pour les toitures végétalisées. ». Par ailleurs, le lexique définit l’emprise publique ou voie comme une « emprise publique ou privée ouverte à la circulation publique quel que soit le mode d’utilisation (piétons, deux roues, véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises, etc…) ainsi que les espaces qui les accompagnent (…) ». Aux termes de l’article B.1.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain : « Pour que l’implantation des constructions tienne compte du contexte urbain environnant et des particularités du site, une implantation différente de celle exigée au règlement particulier de chaque zone peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes (…) / 1. Afin de prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions et la morphologie urbaine environnante (de la portion de rue, ou de l’îlot, ou du quartier) afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué ou d’une organisation urbaine particulière ; (/) 2. Afin de prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette telle qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou emprises publiques afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site : (…). »
13. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment A est implanté à une distance de quatre mètres de l’avenue de Pacioli, laquelle, constituant une voie privée en impasse, fermée à la circulation à l’exception de celle des riverains, n’est pas une voie publique au sens du lexique du plan local d’urbanisme. Par suite, les règles de retrait applicables au projet s’agissant de la limite nord du bâtiment A sont celles prévues par les dispositions citées au point précédent applicables à une limite séparative latérale. Eu égard à la hauteur de la construction, laquelle s’établit à 13,8 mètres au pied de l’acrotère, la distance de retrait de 4 mètres prévue par le projet ne respecte pas un retrait d’au moins égal au tiers de la hauteur de la construction. Si les défendeurs se prévalent de ce qu’une implantation différente pouvait être admise sur le fondement des dispositions de l’article B.1.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain, ni la circonstance que ce bâtiment s’implante en limite de l’avenue Pacioli ni la morphologie ou le caractère pavillonnaire du quartier ne permettent de justifier d’un contexte urbain environnant ou de particularités du terrain d’assiette justifiant de l’application des dispositions du 1 ou du 2 de cet article. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article B.1.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable à la zone UM.
14. D’autre part, eu égard à ce qui a été précédemment dit quant à la qualification de la construction sur rue, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de retrait qui concernent les constructions sur jardin est inopérant et doit être écarté.
Sur la méconnaissance de l’article B.1.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UM :
15. L’article B. 1.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à toutes les zones prévoit que « la hauteur des constructions est fixée soit par le règlement écrit de la zone, soit par le règlement graphique » et que « lorsque la hauteur est identifiée au règlement graphique, elle s’applique : (/)- au secteur de zone ou à l’îlot ; (/) – ou à la portion de rue (épannelage) ; dans ce cas, la hauteur d’applique à la construction sur rue (sauf exception dans les secteurs patrimoniaux ». Le lexique définit l’épannelage comme « la hauteur maximale autorisée pour les constructions sur rue lorsqu’elle est précisée en tant que telle et définie au plan des hauteurs ». Aux termes de l’article B.1.2.1 du règlement du PLUm applicable aux constructions relevant de la sous-destination logement dans la zone UMa : « 1. La hauteur maximale est définie au plan des hauteurs (pièce n°4-2-3). Elle s’exprime en nombre de niveaux auquel correspond une hauteur maximale hors tout en mètres. Le nombre de niveaux et la hauteur maximale indiqués au tableau doivent être respectés de manière cumulative (…) 3. Dans le cas d’une construction édifiée à l’angle de deux voies, la hauteur maximale de la construction est celle définie pour la partie de la construction bordant la voie la plus large. Pour la partie de la construction édifiée en bordure de voie la moins large, cette hauteur maximale est autorisée sur un linéaire qui ne peut être supérieure à 20 mètres. Cette règle ne s’applique pas si la hauteur est définie par un épannelage. (…) Les constructions dont la hauteur du rez-de-chaussée est de 4 mètres de plancher à plancher peuvent déroger à la hauteur maximale prescrite dans la limite de 1 mètre de hauteur supplémentaire autorisée, sans pouvoir créer un niveau supplémentaire lorsque le nombre de niveaux est réglementé ». En application de l’article B.1.2 des dispositions spécifiques applicables à la zone UM du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes Métropole, la hauteur maximale d’une construction R+2+couronnement est de 13 mètres.
16. D’une part, s’agissant de la hauteur métrique, s’il ressort des pièces du dossier, notamment des plans produits, que le bâtiment A, qui est d’une hauteur en nombre de niveaux de R+2+couronnement et d’une hauteur métrique de 13,84 mètres, dépasse la hauteur métrique de 13 mètres prévue par les dispositions de l’article B.1.2 des dispositions spécifiques applicables à la zone UM, le projet pouvait, compte tenu de la hauteur de son rez-de-chaussée de quatre mètres de plancher à plancher, bénéficier de la dérogation prévue par ce même article dans la limite d’un mètre, condition à laquelle il satisfait.
17. D’autre part, le plan des hauteurs du règlement graphique fixe, s’agissant de la parcelle sur laquelle le projet vient s’implanter, une règle d’épannelage en R+2+C le long de la rue de Clermont ainsi que sur l’angle avec l’avenue de Pacioli et sur une portion de cette voie avant que la règle d’épannelage applicable sur la portion suivante de l’avenue de Pacioli soit celle du R+1+C. Il ressort des plans, et n’est d’ailleurs pas contesté, que le bâtiment A, de hauteur R+2+couronnement, est en partie implanté sur la portion de l’avenue de Pacioli sur laquelle s’applique la règle d’épannelage de R+1+C, sans que la longueur de la façade de ce bâtiment auquel devrait s’appliquer la règle d’épannelage de R+1+C puisse être mesurée de manière précise au vu des pièces produites avant la clôture de l’instruction. Si la commune de Nantes fait valoir les dispositions particulières du règlement du plan local d’urbanisme applicables dans le cas d’une construction édifiée à l’angle de deux voies, elle ne le peut utilement dès lors que ces dispositions mentionnent expressément que cette règle ne s’applique pas si la hauteur est définie par un épannelage, ce qui est le cas en l’espèce. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions que le règlement n’a pas entendu permettre le bénéfice pour l’ensemble de la construction édifiée à l’angle de deux voies, sans aucune limite de linéaire de façade, de l’application de la règle de hauteur maximale pour la partie de la construction sur rue bordant la voie la plus large, y compris en cas de qualification de construction sur rue. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la partie du bâtiment A implanté sur la portion de l’avenue de Pacioli sur laquelle s’applique la règle d’épannelage de R+1+C méconnaît la règle de hauteur prévue au plan des hauteurs et donc à soutenir que l’article B.1.2.1 du règlement est, dans cette mesure, méconnu.
Sur la méconnaissance de l’article B.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UM :
18. Aux termes des dispositions spécifiques de l’article B.3.1 applicables au sous-secteur UMa : « Tout projet de construction neuve et d’extension doit intégrer des surfaces éco-aménagées permettant d’atteindre un CBS de 0,4 ». Le lexique prévoit que la qualification d’espace de pleine terre est subordonnée à ce que l’espace non construit remplisse trois conditions dont une condition tenant à ce que son sous-sol soit libre de toute construction, installation ou équipement sur une profondeur de 10 mètres à compter de sa surface, à l’exclusion du passage de réseaux.
19. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l’erreur à retenir une surface de parcelle de 1 343m2 n’est pas établie. D’autre part, si les requérants font valoir à juste titre que la partie de la parcelle qui a vocation à accueillir un bassin enterré de rétention des eaux pluviales ne peut être qualifiée de surface de pleine terre au sens du lexique du plan local d’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le classement de cette surface en surface de type 5 en lieu et place de surface de type 4 correspondant aux autres surfaces de pleine terre donne lieu à un coefficient de biotope par surface qui demeure supérieur à la norme de 0,4 fixée par les dispositions spécifiques de l’article B.3.1 précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur la méconnaissance de l’article B.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à toutes les zones :
20. Aux termes de l’article B.4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à toutes les zones relatif à la norme de stationnement pour les vélos : « La norme de stationnement est différenciée selon la destination* ou la sous-destination* des constructions* et leur localisation. (…) > Norme de stationnement plancher applicable à la sous destination Logement* pour le logement collectif uniquement (…) Pour les constructions situées à l’intérieur du périphérique, il est exigé ▪ Une place de stationnement vélo par logement pour les logements dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 50m2 ; ▪ Deux places de stationnement vélo par logement, pour les logements dont la surface de plancher est supérieure à 50m2. (…) > Norme de stationnement plancher applicable à la sous-destination Bureau* (/) Dans les secteurs où la norme de stationnement pour les véhicules à moteur est de 1 place de stationnement pour 120m2 de surface de plancher (cf plan n°4-2-5-2), il est exigé une place de stationnement vélo par tranche de 45m2 de surface de plancher ».
21. En application des dispositions citées au point précédent, le projet doit prévoir la réalisation de 22 emplacements de stationnement pour les vélos au titre de la destination Logement, ce dont les parties conviennent, et (908,4/45) 20 places de stationnement au titre de la sous-destination Bureau dès lors que la surface de plancher à prendre en compte est de 908,4 m2 et que le règlement ne prévoit pas de place supplémentaire à créer par tranche de 45m2 de surface de plancher entamée, soit un total de 42 places de stationnement. Il ressort du plan du rez-de-chaussée, que le projet prévoit 37 places de stationnement pour vélos correspondant à 29 emplacements dont 8, qui sont représentés sur le plan du rez-de-chaussée avec la mention « x2 » sont équipés de racks double-hauteur, soit un nombre inférieur de cinq places à ce qui est requis par les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnait l’article B.4.2 de ce règlement.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont uniquement fondés à soutenir que l’arrêté est entaché des illégalités relevées aux points 13, 17 et 21.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
23. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
24. Il résulte de ce qui précède que les vices tirés de la méconnaissance des articles B.1.1.2 et B.1.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UM et de l’article B.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à toutes les zones sont susceptibles d’être régularisés par une décision modificative qui n’apporterait pas au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, afin de permettre une éventuelle régularisation de ce vice par une décision modificative qui devra être communiquée au tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête n° 2500328 de M. et Mme A… et autres.
Article 2 : La SCCV 6A Clermont et la commune de Nantes devront justifier, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, de la régularisation, par une décision modificative, des illégalités mentionnées aux points 13, 17 et 21.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A…, représentants uniques, à la commune de Nantes et à la SCCV 6A Clermont.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
F. Malingue
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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