Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 mars 2026, n° 2601691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601691 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026 à 13 h 11, M. D… A…, Mme B… E… et M. F… C… communiquent au tribunal un recueil d’irrégularités constatées lors de la campagne préalable aux opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune d’Osmoy-Saint-Valery en vue de la désignation de ses conseillers municipaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code électoral ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) »
Des irrégularités entachant le déroulement de la campagne électorale, appuyées d’éléments précis, ne constituent une protestation électorale que si ces griefs mettent expressément en cause la validité des résultats du scrutin et invitent le juge à en tirer les conséquences. En l’espèce, la liste des anomalies, classées en onze catégories, relevées par les requérants se rattachent, il est vrai, au grief tiré d’irrégularités qui auraient émaillé la campagne électorale mais ce recueil, même assez précis, n’est assorti d’aucune conclusion, ni précision quant aux conséquences que le juge de l’élection serait invité à tirer de ce grief. Ce recueil, qui ne permet pas, en l’espèce et à lui-seul, de déterminer si leurs auteurs entendent demander au juge de remettre en cause les résultats proclamés des opérations électorales du 15 mars 2026 à Osmoy-Saint-Valery, ne peut donc être regardé comme constituant une protestation au sens de l’article R. 119 du code électoral. Par suite, la requête est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, Mme B… E… et à M. F… C….
Copie en sera transmise, pour information, à la commune d’Osmoy-Saint-Valery et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 23 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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