Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2502287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. E… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
2°) l’assistance d’un avocat commis d’office et d’un interprète en langue somalienne.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Asnard a été entendu au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant somalien né le 20 octobre 1980, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur la demande d’assistance d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne prévoit l’assistance d’un avocat commis d’office ou d’un interprète dans le cadre de la présente procédure. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A… D…, cheffe de bureau des examens spécialisés à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 53-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible librement sur le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D… a reçu délégation de signature à l’effet de signer les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au titre de l’asile en vertu des décisions défavorables de l’OFPRA et de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, M. B… soutient que l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et qu’il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur M. E… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministère de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Mélanie Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. Asnard
Le président,
signé
P. d’Izarn de Villefort
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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