Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2202847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 octobre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 décembre 2024 :
— le rapport de M. Roux, président ;
— les observations de Me Chabbert-Masson, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité marocaine, est régulièrement entrée en France en 2015 en compagnie de son époux et de leurs deux enfants. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet du Gard le 17 mai 2021. Par arrêté du 10 août 2022, le préfet du Gard a rejeté sa demande. Mme A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /() ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, après avoir rejoint son époux en Italie où il résidait depuis plusieurs années, a vécu dans ce pays où elle a donné naissance à leurs deux enfants en 2012 et 2013. Elle établit être régulièrement entrée en France avec son époux et leurs enfants en octobre 2015 et, par la production de diverses pièces et notamment des différents certificats de scolarité de ses deux enfants depuis 2015, avoir continuellement résidé sur le sol français où elle s’efforce d’assurer son intégration et celle de ses enfants, tel que cela ressort notamment des attestations produites, établies par une enseignante de l’école fréquentée par ses deux enfants et par le chef de service de la caisse des écoles à la direction de l’éducation de la commune de Nîmes, ainsi que de sa participation active au projet de réussite éducative mis en place pour sa fille, malgré la difficulté de vivre séparée depuis 2019 de son époux, retourné en Italie, à l’égard duquel une procédure de divorce est en cours. Investie dans un cadre associatif, notamment en qualité de bénévole pour le secours populaire, elle bénéficiait, à la date de la décision contestée, d’une promesse d’embauche en qualité de serveuse en restauration. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme A doit être regardée comme ayant établi le centre de ses intérêts personnels en France depuis près de sept années à la date de la décision attaquée et le préfet du Gard, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et comme ayant entaché l’arrêté en litige d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que l’arrêté du préfet du Gard du 10 août 2022 est illégal et qu’il doit, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Gard d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gard du 10 août 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le président rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
S. VOSGIEN La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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