Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 déc. 2025, n° 2523443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 août 2025, N° 2513438 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Boutchich, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier les mesures ordonnées dans l’ordonnance n° 2513438 rendue le 8 août 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en prononçant une nouvelle injonction à la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet du Val-d’Oise n’a pas entièrement exécuté l’ordonnance susvisée rendue par la juge des référés le 8 août 2025, faute d’avoir renouvelé son récépissé l’autorisant à travailler à compter du 3 décembre 2025.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2513438 rendue le 8 août 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme David- Brochen, juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 décembre 2025 à
14 heures.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience et la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2513438 du 8 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A…. Elle lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition de l’ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de huit jours à compter de cette mise à disposition. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures ordonnées par l’ordonnance de référé du
8 août 2025 susvisée en enjoignant de nouveau au préfet du Val-d’Oise de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès la notification de l’ordonnance à intervenir, en assortissant cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article
L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice. D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions de ce dernier article.
4. Il n’est pas contesté par le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observation en défense et n’était pas présent à l’audience, qu’il n’a pas renouvelé le document provisoire de séjour de Mme A… l’autorisant à travailler à compter du 2 décembre 2025, et ce alors que la juge des référés avait précisé qu’il lui revenait de le faire « jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ». Cette inexécution est constitutive d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction de délivrance d’un document provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de la situation de l’intéressée ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de quatre jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
5.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction faite au préfet du Val-d’Oise, par l’article 2 de l’ordonnance de référé n° 2513438 du 8 août 2025, de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, est assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de quatre jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
L. David-Brochen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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