Désistement 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2025, n° 2414782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable, déposé le 17 juin 2024, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Par une pièce, enregistrée le 20 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a produit la décision explicite du 8 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation a rejeté le recours amiable de M. B….
Vu :
- la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952024003943 de M. B… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
Au vu de l’état du dossier, M. B… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions le 26 février 2025 au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », l’informant de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Le requérant n’a pas accusé lecture de cette demande. Par conséquent, il est réputé en avoir pris connaissance à l’issue du délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d’un mois imparti à l’intéressé pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B… est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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