Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 avr. 2025, n° 2303732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lehman, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les dix titres de perception émis le 30 août 2022 par le directeur général des finances publiques de la région Grand Est et du Bas-Rhin pour avoir paiement d’une somme de 14 500 euros correspondant à un trop-perçu d’aides reçues dans le cadre du fonds de solidarité Covid-19 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle l’administration fiscale a rejeté implicitement la réclamation préalable qu’il a formée le 28 septembre 2022 contre ces titres de perception ;
3°) de condamner l’Etat à lui verse la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire des titres de perception est incompétent ;
— le signataire du rejet de la réclamation préalable est incompétent dès lors qu’il s’agit d’une décision de refus de retirer un acte illégal ;
— le retrait des aides qui constituent des subventions a méconnu l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 23 décembre 2019 fixant l’assignation des dépenses et des recettes des ordonnateurs secondaires des services civils de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
— et les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a bénéficié des aides issues du fonds de solidarité covid-19 au titre de la période d’avril 2020 à mai 2021, pour un montant total de 14 500 euros. À la suite d’un contrôle de sa situation, le directeur général des finances publiques de la région Grand Est et du Bas-Rhin a émis à son encontre, le 30 août 2022, dix titres de perception d’un montant total de 14 500 euros en vue d’obtenir le remboursement des aides indûment versées au titre de la période susmentionnée. Par lettre du 28 septembre 2022, M. A a formé une réclamation préalable contre ces titres de perception. Par sa requête, M. A sollicite l’annulation des titres de perception ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours préalable du 28 septembre 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article 117 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction applicable à la date de la réclamation : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; (). / L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. « . Aux termes de l’article 118 du même décret : » Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; (). / L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejeté. « . Selon l’article 119 de ce décret : » Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118. ".
3. Il résulte de l’instruction que la décision implicite de rejet du recours préalable formé le 28 septembre 2022 par M. A doit être regardée comme une décision de rejet d’une réclamation préalable obligatoire contre les titres de perception émis le 30 août 2022 pour le recouvrement d’ indus d’aides issues du fonds de solidarité covid-19, ayant pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressé qui, en formulant les conclusions visées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère de recours de plein contentieux.
Sur les conclusions dirigées contre les titres de perception :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les dix titres de recettes attaqués ont été émis, ainsi que cela figure sur les mentions de ces titres, par Mme D C en sa qualité de responsable des recettes. D’une part, il résulte des dispositions de l’arrêté du 23 décembre 2019 visé ci-dessus et des annexes auxquelles il renvoie, que le centre de services partagés du Puy-de-Dôme est compétent pour l’ordonnancement des recettes non fiscales de l’Etat, notamment pour le ministère de l’économie, des finances et de la relance. D’autre part, par décision de délégations spéciales d’ordonnateur secondaire DS-PPR/CSP n° 2021-30 du 1er septembre 2021, régulièrement publiée au recueil n° 63-2021-111 des actes administratifs spécial de l’État dans le département du Puy-de-Dôme le 15 septembre 2021 et librement accessible tant au juge qu’aux parties, la responsable du centre de services partagés recettes non fiscales Chorus bloc 3 de compétence nationale a donné délégation à Mme C afin de procéder notamment à la validation des engagements de tiers et titres de perception. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des titres en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire présenté le 28 septembre 2022 est sans influence sur la régularité et le bien-fondé des titres de perception en litige.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 : « II. – Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. ». Par suite, eu égard à ces dispositions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, inapplicable en l’espèce, qui prévoit que l’administration ne peut pas retirer de sa propre initiative une décision créatrice de droit au-delà d’un délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au versement de frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Deffontaines, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLa greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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