Désistement 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mars 2025, n° 2507364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507364 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme C A B, représentée par Me Beaufort, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme A B et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que Mme A B a été munie d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 18 juin 2025.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2025, Mme A B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’injonction et maintient celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Mme A B, ressortissante nicaraguayenne née le 2 février 1999, s’est désistée de ses conclusions aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il résulte du point 1 que Mme A B est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Beaufort, avocate de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Beaufort de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A B de ses conclusions aux fins d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Beaufort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Beaufort, avocate de Mme A B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Beaufort.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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