Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2613221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Perriez, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 avril 2026 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion de son domicile le 5 mai 2026.
Elle soutient qu’il est porté une atteinte grave et illégale à son droit à la dignité humaine et à son droit à un logement décent dès lors qu’il revient au propriétaire de son logement de la reloger, que le préfet de police se trouve en situation de compétence liée et doit surseoir à toute mesure d’expulsion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des procédures civiles d’exécution ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 avril 2026 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion du logement qu’elle occupe situé 11 boulevard de Belleville à Paris (11ème arrondissement).
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».
4. Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Pour demander à la juge des référés de suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme B… fait valoir que le préfet est en situation de compétence liée et doit surseoir à toute mesure d’expulsion dès lors que son logement est insalubre, que la décision porte atteinte à l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité, et qu’il appartient au propriétaire de son logement d’assurer son relogement. Elle fait également valoir qu’elle a interjeté appel du jugement du 18 juin 2025 du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris la condamnant à libérer son logement et à restituer les clefs. Toutefois, et alors que la décision du 14 avril 2026 accorde le concours de la force publique pour le 4 mai 2026, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence telle qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être ordonnée dans un délai de quarante-huit heures. En outre, par les pièces produites relatives à son état de santé et à celui de sa famille, et à sa situation personnelle, Mme B… n’établit pas que la décision dont elle demande la suspension serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des troubles à l’ordre public qui pourraient en résulter ou serait susceptible de porter une atteinte à la dignité humaine. Il suit de là que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Perriez.
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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