Annulation 13 mai 2025
Rejet 5 novembre 2025
Désistement 16 décembre 2025
Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 janv. 2026, n° 2507491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507491 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 décembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505735 du 5 novembre 2025, le juge des référés suspension du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, de réexaminer la demande de M. A… et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou sur sa requête au fond.
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Traversini, demande au Tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2505735 du 5 novembre 2025 du juge des référés suspension du tribunal administratif de Nice.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté l’ordonnance n° 2505735 du 5 novembre 2025 du juge des référés suspension du tribunal administratif de Nice.
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu’une carte de séjour temporaire, valable du 20 février 2025 au 19 février 2026, a été délivrée au requérant le 19 février 2025 (lequel n’est cependant pas venu la chercher).
Vu :
- l’ordonnance n° 2505735 du 5 novembre 2025 du juge des référés suspension du tribunal administratif de Nice ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 à 14 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par une ordonnance n° 2505735 du 5 novembre 2025, le juge des référés suspension du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, de réexaminer la demande de M. B… A… et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou sur sa requête au fond. Par la présente requête, M. A… demande au Tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2505735 du 5 novembre 2025.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, et même à la date de l’introduction de la présente requête, le préfet des Alpes-Maritimes avait délivré au requérant, dès le 19 février 2025, une carte de séjour temporaire, valable du 20 février 2025 au 19 février 2026, le requérant n’étant toutefois, selon les dires du préfet des Alpes-Maritimes non contestés, pas venu chercher ladite carte en préfecture. Par suite, les conclusions de la requête sont dès lors devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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