Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 avr. 2026, n° 2600970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme E… A… C…, représentée par Mme D… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner au préfet de Mayotte de la convoquer afin de lui permettre le retrait de son titre de séjour dans un délai de cinq jours, ou, si le titre de séjour déjà fabriqué est expiré sans lui avoir été délivré, d’ordonner la délivrance d’un nouveau titre tenant compte du renouvellement ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la délivrance d’un laissez-passer lui permettant de se rendre à l’Ambassade de France à Moroni après la prise de rendez-vous préalable ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’administration fait preuve d’une inertie manifeste quant à l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
le préfet de Mayotte ne peut exiger qu’elle fournisse la preuve de son entrée régulière sur le territoire ;
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance de son titre de séjour la place en situation irrégulière et compromet son accès à l’emploi et aux droits sociaux ;
la mesure sollicitée est utile, dès lors que son titre de séjour a été fabriqué et que seule l’absence de convocation empêche sa délivrance ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative existante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°2025-797 du 11 août 2025 ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. D’une part, aux termes de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat, (…). (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». L’article R. 431-5 du même code précise que : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / (…) » Il résulte des dispositions précitées que, même dans les cas où les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes devant le tribunal administratif, elles ne peuvent se faire représenter par d’autres mandataires que ceux qui sont visées à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, en l’absence de toute disposition contraire.
3. D’autre part, l’article R. 414-3 du code de justice administrative dispose que : « Les caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire (…) ». L’article R. 414-4 du même code précise que « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code (…).
4. Il résulte de l’instruction que la requête de Mme A… C… présentée devant le juge des référés a été déposée le 11 mars 2026, via le téléservice « Télérecours Citoyens » par « Ange Grand Production en tant que mandataire ». Il ressort des termes du mandat signé le 10 mars 2026 entre la requérante et le cabinet d’écrivain public « Ange Grand production » géré par Mme B… que la requérante a confié à cette dernière la mission d’ « agir en [son] nom et pour [son] compte afin de : / Déposer une requête par voie dématérialisée sur la plateforme Télérecours Citoyens, / Suivre la procédure administrative contentieuse afférente à ladite requête, / Recevoir toute correspondance liée à cette procédure et à effectuer toute démarche utile à la bonne transmission du dossier. ». Le mandat est valable jusqu’à la clôture de la procédure et « pour la seule procédure [de] / (…) / référé mesures utiles ». Si
Mme A… C… a ainsi confié à Mme B… la mission de la représenter dans le cadre de la présente instance, il ne résulte cependant pas de l’instruction que Mme B… aurait la qualité d’avocat, de telle sorte que cette dernière ne peut valablement la représenter dans le cadre de la présente procédure contentieuse.
5. Dans ces conditions, la requête présentée pour Mme A… C… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… C….
Copie pour information sera adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Mayotte et au procureur près le tribunal judiciaire de Mamoudzou.
Fait à Mamoudzou, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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