Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 3 avr. 2025, n° 2102584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2102584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, M. C B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2017 à hauteur de 4 134 euros.
Il soutient que :
— c’est à tort que l’administration fiscale a évalué par référence à la valeur locative cadastrale l’avantage en nature correspondant à la mise à disposition à titre gratuit au profit de son ex-épouse du logement qu’ils détiennent en indivision ; il convient de se référer au prix du marché de location et retenir un prix au mètre carré compris entre 10 et 13 euros ;
— il est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la réponse ministérielle à M. A, publiée au Journal officiel Assemblée nationale du 29 mai 2000 sous le numéro 41899.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allio-Rousseau,
— les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a, en application d’une ordonnance de non-conciliation du 16 janvier 2014 du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bayonne, mis à disposition à titre gratuit au profit de son ex-épouse une maison située 29 avenue de Coulaoun à Biarritz qu’ils détenaient en indivision. Par une réclamation en date du 22 décembre 2020, M. B a demandé à l’administration fiscale de lui accorder, au titre d’un avantage en nature correspondant à cette mise à disposition, la déduction d’une pension alimentaire d’un montant de 16 128 euros. Suite au rejet partiel de sa demande, M. B demande au tribunal la réduction à hauteur de 4 134 euros de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2017.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / () II. Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : / () 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil (). ».
3. Lorsqu’une décision de justice, rendue dans une instance en divorce, oblige l’un des époux à mettre gratuitement à la disposition de l’autre un logement dont il est lui-même propriétaire, en totalité ou en partie, l’avantage en nature correspondant à cette mise à disposition gratuite au profit de l’autre époux est au nombre des charges déductibles du revenu global imposable du premier époux, en application des dispositions du 2° du II de l’article 156. L’avantage en nature résultant de la mise à disposition gratuite d’un logement doit être évalué par référence au loyer que le contribuable aurait pu tirer dudit logement en le louant à un tiers.
4. Pour demander la déduction d’une charge sur son revenu global en application du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts, M. B a évalué sans justificatif, dans sa réclamation préalable, le loyer annuel de la maison à 16 128 euros. Pour faire droit partiellement à la demande du requérant, l’administration a limité le montant de l’avantage en nature en se référant à la valeur locative brute annuelle de la maison, déterminée en application des articles 1494 et 1495 du code général des impôts, et a fixé ce montant à la somme de 9 443 euros.
5. En se bornant à produire une évaluation du prix de location au mètre carré du 29 avenue Coulaoun à Biarritz issue du site internet « SeLoger » datée du 15 février 2021, M. B, qui ne produit que cet élément postérieur à l’année d’imposition en litige et qui ne produit pas d’estimations comparatives de la valeur locative du bien, ne peut être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe, d’une évaluation suffisante du montant du loyer qu’il aurait pu tirer à un tiers de la location de ce logement. Par ailleurs, il n’établit pas que l’administration a fait une évaluation insuffisante de l’avantage ainsi consenti à son ex-épouse en retenant la somme de 9 443 euros correspondant à la valeur locative cadastrale du bien en 2017 ajustée à sa part dans l’indivision. Par suite, il n’est pas fondé à demander une réduction de sa cotisation primitive d’impôt sur le revenu due au titre de l’année 2017.
Sur l’interprétation de la loi fiscale :
6. Si M. B se prévaut, en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. A, publiée au Journal officiel Assemblée nationale du 29 mai 2000 sous le numéro 41899, cette garantie ne peut être invoquée que pour contester le rehaussement d’une imposition. Au surplus, cette réponse ministérielle ne prévoit pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle M. B a été assujetti au titre de l’année 2017 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La présidente – rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAUL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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