Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 25 mars 2026, n° 2501877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025 M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait quant à sa présence habituelle et continue sur le territoire français ;
- il serait exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Turquie.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 9 octobre 2025, la caducité de la demande du bénéfice de l’aide juridictionnelle formulée par M. B… a été constatée.
Par ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Facon a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc né le 14 avril 2001 à Malazgirt (Turquie) a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 novembre 2019. Il a présenté une première demande d’asile devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2019 qui a été rejetée le 19 avril 2021, ce rejet ayant été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 2 février 2022. Une première demande de réexamen auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2023 a été déclarée irrecevable le 12 avril 2023. Il a enfin présenté une seconde demande de réexamen auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mars 2025 qui a été rejetée le 27 mai 2025. Par une ordonnance n° 25041954 du 27 novembre 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de M. B… contre cette dernière décision. Par un arrêté du 28 mars 2025, dont il demande au tribunal l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que M. B… ne justifiait pas avoir fixé durablement le centre de ses intérêts en France pour refuser de l’admettre au séjour à titre dérogatoire. Si M. B… conteste ce motif de l’arrêté, il ne produit aucune pièce de nature à établir l’intensité, l’ancienneté et la stabilité des liens qu’il aurait noué en France. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. B… soutient qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas d’éloignement vers la Turquie à raison de son militantisme en faveur du PKK, en raison notamment d’une procédure juridictionnelle le visant dans ce pays pour avoir partagé entre janvier et février 2025 des publications relatives à cette organisation sur son compte Tik Tok. A cet effet, il verse différentes pièces relatives à cette procédure, notamment un procès-verbal d’une perquisition de domicile réalisée le 12 février 2025, une demande de mandat d’arrêt du 14 février 2025 et le mandat en question datés du 17 février 2025, un acte d’accusation du 3 mars 2025, une mise en accusation et une convocation à une audience datées du 7 mars 2025. Toutefois, ces pièces apparaissent dépourvues d’une valeur probante et ne caractérisent aucun fait ou élément de preuve nouveau augmentant de manière significative la probabilité que M. B… justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est illégal en tant qu’il prévoit qu’il peut être reconduit d’office à destination du pays dont il possède la nationalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. FACON
Le président,
Signé
MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier/la greffière
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