Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2505533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme C… A…, représentée par Me Prudhon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et lui opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de la munir d’un document autorisant sa présence en France et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 75euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, résulte d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants en violation de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et la décision fixant son pays de renvoi ;
- l’interdiction de retour qui lui est opposée méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 28 mars 2025.
Vu l’arrêté critiqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante du Nigéria née en 1996, Mme A… conteste l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté du 2 octobre 2024 a été signé par Mme B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 15 mai 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
3. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois (…). / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
4. Pour rejeter la demande d’admission au séjour formée par Mme A… en raison de l’état de santé de son fils D…, la préfète du Rhône s’est fondée sur un avis du collège de trois médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 7 mai 2024 selon lequel, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celui-ci pourrait toutefois faire l’objet d’un suivi approprié au Nigéria. A l’appui de sa requête, Mme A… fait valoir que son fils né en 2018 présente une encéphalopathie développementale et épileptique avec un retard de développement psychomoteur global dont la prise en charge est complexe et expose que son fils, qui est dépendant d’elle, n’aura pas accès au Nigéria au traitement et à l’accompagnement pluridisciplinaire requis. Toutefois, si la requérante justifie du suivi d’ordre médical dont fait l’objet son fils s’agissant notamment de la prise en charge de ses troubles du comportement et d’une épilepsie pharmaco-résistante, les éléments avancés relatifs à la prise en charge de l’épilepsie en Afrique de l’Ouest et à l’indisponibilité au Nigéria de certaines des spécialités pharmaceutiques prescrites pour son fils ne suffisent pas pour établir que, s’agissant en particulier de la prise en charge médicamenteuse de l’épilepsie et contrairement aux énonciations de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 7 mai 2024, le jeune D… ne pourrait pas bénéficier effectivement au Nigéria d’un suivi approprié. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste méconnait les dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (….) ». Aux termes l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Pour soutenir que ces stipulations ont été méconnues, Mme A… fait valoir, outre l’état de santé de son fils D…, l’ancienneté de sa présence en France, où elle vit en compagnie D… ainsi que de sa fille née en 2020 et qui y est scolarisée. Toutefois, la requérante n’est présente en France que depuis le mois d’août 2021, n’y fait pas état d’autres attaches familiales ou personnelles que ses enfants mineurs et n’y justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions et compte tenu également de ce qui a été dit au point précédent, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le refus critiqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ou méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants. Les circonstances qui sont invoquées ne permettent pas davantage de considérer que l’autorité préfectorale a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi :
6. Compte tenu de ce qui précède, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour entache d’illégalité les décisions consécutives lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
8. Pour opposer une interdiction de retour d’une durée de 18 mois à la requérante, la préfète du Rhône, qui s’est déterminée au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, s’est fondée sur la durée et les conditions du séjour en France de Mme A… et sur son absence d’attaches particulières dans ce pays. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et alors même que la requérante indique qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité préfectorale ne peut en l’espèce être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Les circonstances dont il est fait état et relatives en particulier à l’état de santé du jeune D… ne suffisent pas davantage pour considérer que l’interdiction de retour en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 2 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer Tholon
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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