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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 avr. 2024, n° 2004610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2004610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2020 et le 8 juin 2022, la SCI M. L.M et M. D C, représentés par Me Gentilhomme, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 13 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Val d’Amboise a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et la décision du 19 octobre 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section n° AN n°110 comme « élément de paysage à protéger » au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme ;
3°) d’enjoindre à la communauté de communes du Val d’Amboise de procéder à l’abrogation du classement de la parcelle en « élément de paysage à protéger » au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme ou, à défaut, de procéder au réexamen de cette demande, dans l’un et l’autre des cas, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val d’Amboise une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la communauté de communes n’établit ni que les conseillers communautaires ont été convoqués cinq jours avant la séance du 13 février 2020, ni qu’ils ont été destinataires d’une note de synthèse portant sur le projet de PLUi ;
— la communauté de communes n’établit pas que les conseillers municipaux des communes membres de cet établissement ont été destinataires de la convocation, de la note explicative de synthèse et de l’ensemble des documents exigés par l’article L. 5211-10-2 du code général des collectivités territoriales ;
— la communauté de communes n’établit pas que les conseils municipaux de l’ensemble des communes membres de cet établissement ont débattu sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ;
— le classement de leur parcelle en zone Ub comme « élément remarquable du paysage » en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 mai 2022, le 8 juillet 2022 et le 4 octobre 2022, la communauté de communes du Val d’Amboise, représentée par Me Tissier-Lotz conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le tribunal ne prononce qu’une annulation partielle de la délibération et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée le même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 29 janvier 2024, le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, demandé à la communauté de communes du Val d’Amboise de produire tout élément de nature à attester du respect du droit d’information des conseillers municipaux des communes membres de cette communauté de communes ne siégeant pas dans cet établissement visé à l’article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales.
Par une lettre du 15 mars 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer s’il retenait comme fondés les vices tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation du classement de la parcelle AN n°110, sur le fondement de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
La communauté de communes du Val d’Amboise a produit des observations en réponse le 20 mars 2024 par lesquelles elle sollicite un délai de régularisation de 6 mois, qui ont été communiquées aux requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gentilhomme, représentant les requérants, et de Me Tissiez-Lotz, représentant la communauté de communes du Val d’Amboise.
Une note en délibéré présentée par la communauté de communes du Val d’Amboise a été enregistrée le 25 mars 2024.
Une note en délibéré présentée par la SCI M. L.M. et M. C a été enregistrée le 26 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 13 février 2020, la communauté de communes du Val d’Amboise a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal. Cette délibération classe la parcelle cadastrée section AN n°110, située dans la commune de Noizay (Indre-et-Loire), en zone UBa comme élément de paysage à protéger en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. La SCI M. L.M. et M. C demandent au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les vices de procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales rendu applicable à la communauté de communes du Val d’Amboise par l’article L. 5211-1 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la convocation aux réunions de l’organe délibérant doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le président de l’EPCI n’ait fait parvenir aux membres de l’organe délibérant, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les conseillers communautaires ont été convoqués par courriel en date du 7 février 2020 soit cinq jours avant la séance du conseil communautaire laquelle a eu lieu le 13 février 2020. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le courriel de convocation des élus comportait, en raison du caractère volumineux des dossiers, des liens hypertextes renvoyant à une page internet permettant de télécharger le règlement, les plans de zonage, les documents écrits et les annexes du PLUi ainsi que, en pièce jointe, une note de synthèse dont le contenu n’est pas contesté par les requérants. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales applicable à la délibération en litige : « Les conseillers municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires de l’établissement faisant l’objet d’une délibération. / Ils sont destinataires d’une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2121-12. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 et au premier alinéa de l’article L. 5211-39 ainsi que, dans un délai d’un mois, le compte rendu des réunions de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. / Si la conférence des maires émet des avis, ceux-ci sont adressés à l’ensemble des conseillers municipaux des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. / Les documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont transmis ou mis à disposition de manière dématérialisée par l’établissement public de coopération intercommunale. / Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux, à leur demande. / Le présent article s’applique aux membres des organes délibérants d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune membre d’un syndicat mixte qui ne sont pas membres de son comité syndical ».
6. Il résulte de ces dispositions, introduites par la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, que le législateur a entendu étendre le champ du droit à l’information des membres de l’organe délibérant d’un EPCI prévu par les dispositions citées au point 2 du présent jugement, aux conseillers municipaux des communes relevant de cet établissement ne siégeant pas dans l’organe délibérant de ce dernier.
7. Les requérants soutiennent que la communauté de communes du Val d’Amboise n’établit ni avoir transmis une copie de la convocation des membres du conseil communautaire préalablement à la séance du 13 janvier 2020, ni avoir transmis l’ensemble des documents requis au titre de l’article L. 5211-40-2 du code précité.
8. En l’espèce, la circonstance que le compte rendu des réunions de l’organe délibérant de l’EPCI n’a pas été communiqué dans le délai d’un mois suivant la tenue de la séance du conseil communautaire est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée, adoptée antérieurement.
9. En revanche, et en dépit de la mesure d’instruction diligentée en ce sens par le tribunal, la communauté de communes du Val d’Amboise n’a produit aucun élément de nature à attester que la convocation des conseillers communautaires accompagnée d’une note de synthèse a bien été transmise pour information aux conseillers municipaux des communes membres de cet établissement ne siégeant pas au sein du conseil communautaire. Eu égard à l’objectif poursuivi par le législateur consistant à élargir le droit d’information dont bénéficient les membres de l’organe délibérant d’un EPCI aux conseillers municipaux ne siégeant pas dans cet organe, un tel vice a été de nature à priver d’une garantie les conseillers municipaux concernés. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération du 13 février 2020 est entachée d’illégalité.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme : « Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables mentionné à l’article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. () Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, le débat prévu au premier alinéa du présent article au sein des conseils municipaux des communes membres est réputé tenu s’il n’a pas eu lieu au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme ».
11. Il ressort des pièces du dossier que les 14 communes membres de la communauté de communes du Val d’Amboise ont délibéré à deux reprises sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD). Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit par suite être écarté.
En ce qui concerne les moyens relatifs au classement de la parcelle AN 110 en élément de paysage à protéger :
12. Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres ».
13. Ces dispositions permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce cône de vue ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
14. Sur ce fondement, les dispositions de l’article 2.1 du règlement du PLUi applicables à la parcelle en cause disposent que : " Sont seulement autorisés au sein des secteurs concernés par la trame identifiée au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : / – les extensions mesurées des constructions principales (emprise au sol plafonnée à 40% de l’emprise au sol de la construction principale visée). Le seuil maximal de ces extensions est fixé à 80 m² d’emprise au sol. / – les annexes mesurées des constructions principales (emprise au sol plafonnée à 40% de l’emprise au sol de la construction principale visée). Le seuil maximal de ces annexes est fixé à 80 m² d’emprise au sol. / – la création d’accès ou liaison douces ; / – les piscines accolées ou non aux habitations existantes à la date d’approbation du PLUi ; / – la restauration et/ou la rénovation des constructions existantes. / Des démolitions sont admises en cas de risque avéré pour la sécurité publique ou en cas de besoins techniques (réseaux, accès à une parcelle, etc.) ".
15. Au soutien de leur moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation, les requérants font valoir que le classement de la parcelle comme élément de paysage à protéger sur le fondement de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme n’est justifié par aucun motif d’ordre culturel, architectural ou historique.
16. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle AN n°110 se situe sur un coteau localisé dans le périmètre du site inscrit de la Vallée de la Cisse. Il ressort également du rapport de présentation que le classement de cette parcelle est justifié par des motifs de protection de la végétation du front de coteau et par des motifs de sécurité publique tenant à assurer la stabilité des pentes. Toutefois, ainsi que le soutiennent les requérants, la communauté de communes du Val d’Amboise ne fait valoir aucun motif d’ordre culturel, architectural ou historique de nature à justifier le classement de cette parcelle comme élément de paysage à protéger au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, et quels que soient le parti d’aménagement retenu par la communauté de communes et l’intérêt paysager des lieux, les requérants sont fondés à soutenir que le classement de cette parcelle au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de droit.
17. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 13 février 2020 est entachée d’illégalité en tant qu’elle classe la parcelle AN 110 comme élément de paysage à protéger sur le fondement de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
18. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables « . Aux termes de l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme : » Sous réserve des cas où une révision s’impose en application du I de l’article L. 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions « . Aux termes de l’article L. 153-31 du même code : » I.- Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : () 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ".
19. En premier lieu, le vice tiré de la méconnaissance de l’article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales constitue une illégalité intervenue après le débat d’orientation du projet d’aménagement et de développement durable. Un tel vice est, par suite, régularisable sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
20. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour la régularisation du vice relevé au point 17 aucun autre dispositif de protection prévu par le code de l’urbanisme, équivalent à celui prévu à l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, ne pourrait légalement être instauré par la communauté de communes du Val d’Amboise. Les modifications à apporter au plan pour la régularisation d’un tel vice ne peuvent donc être regardées, de manière certaine, comme ayant effet de réduire une protection au sens de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme. Il en résulte que, dans les circonstances de l’espèce, le vice relevé au point 17 du présent jugement est également susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation par le biais d’une procédure de modification simplifiée.
21. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de sursoir à statuer sur la requête pendant un délai de 6 mois, en vue de la régularisation des vices relevés aux points 9 et 17 du présent jugement entachant la délibération attaquée, afin de permettre à la communauté de communes du Val d’Amboise d’adopter une nouvelle délibération approuvant son plan local d’urbanisme intercommunal.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la SCI M. L.M et de M. C jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement imparti à la communauté de communes du Val d’Amboise pour notifier au tribunal une délibération de son conseil communautaire en vue de régulariser les vices relevés aux points 9 et 17 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI M. A M et à la communauté de communes du Val d’Amboise.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. B, premier-conseiller,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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