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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 nov. 2025, n° 2512061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512061 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Zidani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère faisant fonctions de présidente de la 12ème chambre, pour prendre les ordonnances sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, M. B…, initialement retenu au centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot (département de Seine-et-Marne), en a été libéré le 26 août 2025 et a indiqué à sa sortie être domicilié au 102ter rue Baudin, à Noisy-le-Sec (département de la Seine-Saint-Denis). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et au préfet des Hauts-de-Seine.
La première conseillère faisant fonction de présidente de la 12ème chambre,
Signé : C. Letort
Pour expédition conforme,
La greffière,
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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