Rejet 29 avril 2025
Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 avr. 2025, n° 2408429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. E A B, représenté par Me Jeddi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet a entaché l’arrêté en litige d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais été le gérant de la société et n’est donc pas responsable de l’infraction commise ;
— l’arrêté en litige méconnaît son droit au respect de sa vie privée dès lors qu’il vit sur le territoire français depuis plus de 25 ans et qu’il y dispose de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A B, ressortissant tunisien né le 7 août 1980, est entré en France en 1999. Il a bénéficié d’une carte de résident valable du 24 juillet 2017 au 23 juillet 2027. Par un arrêté du 30 avril 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France () ».
3. Pour retirer la carte de résident dont M. E A B était titulaire, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la méconnaissance par l’intéressé de l’interdiction posée à l’article L. 8251-1 du code du travail d’employer un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Il ressort des pièces du dossier que lors du contrôle de la la société « boulangerie chba » dont M. E A B est associé à 50%, les agents de la direction départementale de la police aux frontières ont constaté que deux personnes en situation irrégulière y étaient employées. Si le requérant fait valoir que le gérant de la société depuis sa constitution est M. D comme cela ressort de l’extrait du Kbis et du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 mai 2014, et qu’il n’a jamais été co-gérant de la société, il ressort des pièces du dossier qu’il est associé à 50% avec M. D lui-même associé à 50%. Il est ainsi employeur des salariés et ne pouvait pas ignorer l’infraction commise. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
5. La sanction prévue à l’article L. 432-11 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité a pour effet, sauf lorsqu’elle n’est pas assortie d’une obligation de quitter le territoire français et s’accompagne de la délivrance d’un autre titre de séjour, de mettre fin au droit au séjour de l’étranger concerné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être utilement invoqué à l’appui d’un recours dirigé contre une telle sanction.
6. En l’espèce, la décision retirant à M. A B sa carte de résident n’est pas assortie d’une obligation de quitter le territoire français, mais elle ne s’accompagne pas de la délivrance d’un titre de séjour, le préfet se bornant à indiquer à l’intéressé qu’il devra se présenter aux services préfectoraux pour restituer sa carte de résident. Cette sanction a donc pour effet de mettre fin au droit au séjour de l’intéressé en France et le requérant peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées au point 4 à l’appui de son recours dirigé contre celle-ci. Toutefois, en se bornant à affirmer qu’il vit sur le territoire français depuis 1999 et qu’il dispose d’une vie familiale et professionnelle en France, sans apporter aucun élément ni aucune pièce justificative, l’intéressé n’établit pas que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 avril 2024 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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