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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 23 mai 2025, n° 2415669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 18 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Giordana, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la
Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté litigieux :
— qu’elle est insuffisamment motivée ;
— qu’elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile ;
— qu’elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— qu’elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile.
Par mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Par un courrier du 2 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité partielle de la requête, au regard du caractère purement confirmatif du refus de titre de séjour contenu dans l’arrêté attaqué.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, M. B a formulé ses observations sur le moyen d’ordre public soulevé par le Tribunal.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Giordana, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 20 novembre 2024, dont M. A B, ressortissant algérien né en 1981, demande l’annulation, le préfet de la
Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le
7 août 2020 le renouvellement du certificat de résidence algérien dont il était alors titulaire, demande toutefois rejetée par un arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du
8 novembre 2021, l’obligeant en outre à quitter le territoire français à destination de l’Algérie dans le délai d’un mois. Par un arrêt du 18 juin 2024, la cour administrative d’appel de Paris a annulé cet arrêté en tant qu’il contient une telle obligation, confirmant par ailleurs le refus de titre de séjour opposé à l’intéressé, et enjoignant au préfet compétent de réexaminer sa situation. Dès lors que l’arrêté attaqué, en date du 20 novembre 2024, a été édicté en exécution de cette injonction, laquelle ne nécessitait pas que l’autorité administrative se prononce de nouveau sur le droit au séjour en France de l’intéressé, l’article 1er du dispositif de cet acte, qui rejette « la demande de titre de séjour » de M. B sur laquelle il avait déjà été statué de manière définitive par l’arrêté précité du 8 novembre 2021, revêt un caractère purement confirmatif de cette dernière décision et ne fait, par suite, pas grief. Il s’ensuit que les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées comme irrecevables.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté attaqué.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version à la date de l’arrêté contesté : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
5. M. B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles n’excluent plus du champ de l’obligation de quitter le territoire français les étrangers qui justifient résider habituellement en France depuis au plus l’âge de treize ans, depuis leur modification par l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, en vigueur à la date de la décision litigieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la
Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Combes, président,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,Signé : R. CombesSigné : T. BourgauLa greffière,Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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