Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 2304984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2023 et le 18 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Paoletti, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la proposition de rectification du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes du 29 février 2020, lui notifiant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2017 et 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 août 2019, ainsi que des pénalités ;
2°) d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a partiellement rejeté sa réclamation préalable ;
3°) d’annuler la mise en demeure, tenant lieu de commandement, de payer la somme correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2018 et aux pénalités correspondantes, en date du 16 novembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 29 février 2020 et la décision de rejet partiel du 4 août 2023 sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
- s’agissant de l’impôt sur le revenu des années 2017 et 2018, il justifie d’un revenu moins important que celui retenu par l’administration fiscale ;
- l’administration aurait dû lui accorder 2,75 parts pour le calcul du quotient familial au titre de l’année 2018, comme elle l’a fait pour l’année 2017, dès lors que son divorce avec son épouse de l’époque n’a abouti qu’en 2021 ;
- s’agissant des intérêts de retard et des pénalités correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, il sollicite la clémence de l’administration ;
- s’agissant des intérêts de retard et des pénalités correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, son défaut de déclaration s’explique par les difficultés personnelles auxquelles il faisait face et constitue donc une situation exceptionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, qui exploite la société Allianc’Alu, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, étendue au 31 août 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. L’administration lui a notifié, par proposition de rectification du 29 février 2020, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 août 2019, selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Si, par sa requête, il évoque l’annulation de la proposition de rectification du 29 février 2020 et de la décision du 4 août 2023 de rejet partiel de sa réclamation préalable, M. B…, qui ne serait pas recevable à demander l’annulation de ces décisions, doit être regardé comme demandant uniquement la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées et l’annulation de la mise en demeure, tenant lieu de commandement, du 16 novembre 2022.
Sur la mise en demeure du 16 novembre 2022 :
Le requérant ne présente aucun moyen à l’encontre de la mise en demeure du 16 novembre 2022 et de l’obligation de payer qui en résulte. Il n’est dès lors pas fondé à demander son annulation.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
En premier lieu, aux termes du I de l’article 350 terdecies de l’annexe III au code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l’annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d’imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. / (…). ».
La proposition de rectification du 29 février 2020 adressée à M. B… a été signée par M. A… D…, inspecteur des finances publiques, qui appartient à un corps de fonctionnaires de catégorie A. Par suite le moyen tiré de l’incompétence des signataires de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, les irrégularités qui peuvent entacher la décision statuant sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions. Par suite, le moyen tiré, par M. B…, de ce que la décision de rejet partiel de sa réclamation aurait été signée par une autorité incompétente est inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / (…) 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus ou qui n’ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E, 150 VG et 150 VH bis du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu’ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 ; / (…) ». L’article L. 193 du même livre dispose : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ».
Il résulte de l’instruction que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2018 ont été assignées à M. B… selon la procédure de taxation d’office prévue au 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales pour défaut de dépôt d’une déclaration dans le délai légal. Dans ces conditions, il lui incombe d’établir leur caractère exagéré.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le bénéfice imposable de M. B… a été reconstitué à partir des encaissements réalisés et des factures dont disposait l’administration. Le requérant n’établit pas le caractère exagéré des impositions en se bornant à produire des bilans reconstitués, fût-ce par un cabinet d’expertise comptable, non assortis des pièces justificatives, après les opérations de contrôle.
En second lieu, d’une part, selon l’article 196 bis du code général des impôts : « La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. Toutefois, l’année de la réalisation ou de la cessation de l’un ou de plusieurs des événements ou des conditions mentionnés aux 4 à 6 de l’article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l’année d’imposition. (…) ». Aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « (…) 6. Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l’année de la réalisation de l’une des conditions du 4, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote-part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 262 du code civil : « La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ». Selon l’article 262-1 du même code : « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : / -lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ; (…) ». L’article 1442 du même code dispose que : « (…) Les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander, s’il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l’effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ». Il résulte de ces dernières dispositions, qui ont pour objet de protéger les époux dans leurs rapports mutuels, que les tiers ne peuvent se prévaloir du report conventionnel de la date de la dissolution de la communauté.
En l’espèce, M. B… demande à bénéficier, pour les années en litige, d’un quotient familial de trois parts fiscales, correspondant à un couple avec deux enfants. Il résulte de l’instruction que dans sa décision du 4 août 2023 portant rejet partiel de la réclamation préalable formée par M. B…, l’administration a admis un tel quotient au titre de l’année 2017 mais a maintenu un quotient familial composé de deux parts fiscales, correspondant à un parent isolé et un enfant à charge, pour l’année 2018, compte tenu, d’après le mémoire en défense, de ce que la convention de divorce conclue entre l’intéressé et son épouse le 14 avril 2021 a reporté les effets du divorce au 17 juillet 2018, date de séparation effective. Toutefois, ainsi qu’il est dit au point précédent, des époux mariés sous le régime de la communauté sont considérés comme séparés de biens à la date à laquelle la communauté est dissoute par la décision de justice ou la convention prononçant le divorce. Or, au 1er janvier 2018, la communauté existant entre M. B… et son épouse, qui étaient mariés selon le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, n’avait pas encore fait l’objet d’une convention en prononçant la dissolution. Si ultérieurement, par leur convention définitive de divorce, les époux ont entendu faire remonter au 17 juillet 2018 les effets patrimoniaux du divorce, cette stipulation, qui n’a d’effet que dans les rapports entre époux, ne peut être invoquée par l’administration pour imposer M. B… selon une situation de droit différente de celle existant au 1er janvier 2018. Dès lors, et sans qu’il ne soit possible de procéder à une substitution de base légale qui n’a pas été sollicitée par l’administration, M. B…, qui avait deux enfants à sa charge au 1er janvier 2018, est fondé à demander à bénéficier d’un quotient familial de trois parts pour l’imposition de ses revenus au titre de l’année 2018.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai (…) ».
M. B… ne conteste pas, d’une part, d’avoir omis de souscrire la déclaration qui lui incombait au titre de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 août 2019, en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 9 octobre 2019. Il ne conteste pas, d’autre part, avoir omis de souscrire une déclaration de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2017 et 2018, en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 9 octobre 2019. Dans ces conditions, et sans qu’il puisse utilement se prévaloir, pour échapper à cette pénalité, de la circonstance qu’il a par ailleurs toujours respecté ses obligations déclarations ni de difficultés personnelles qui ne sont pas constitutives d’un cas de force majeure, c’est à bon droit que l’administration a assorti les impositions litigieuses de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander à bénéficier d’un quotient familial de trois parts au titre de l’année 2018.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas, pour l’essentiel, la qualité de partie perdante, verse à M. B… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En outre, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions formées à ce titre sont sans objet et doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu assignée à M. B… au titre de l’année 2018 sera calculée par application à son revenu imposable d’un quotient familial de trois parts, en intégrant, le cas échéant, les revenus de son épouse pour fixer le taux d’imposition.
Article 2 : M. B… est déchargé des droits correspondant à la réduction du montant de l’impôt calculé conformément à l’article 1er du présent jugement, et des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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