Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 févr. 2026, n° 2600167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Darmon, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les mesures d’éloignement relevant de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 8 février 1998, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 janvier 2026 portant placement en rétention administrative.
D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de prononcer une obligation de quitter le territoire sans délai ni de fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par suite, il résulte des dispositions de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conclusions du requérant dirigées contre l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre et ne peuvent, ainsi, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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