Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2505440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2025 et le 12 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Deme, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 28 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle n’est pas motivée ;
- la préfète ne s’est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle avant l’édiction de cette décision ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est entré régulièrement en France le 1er avril 2019 et y réside depuis, qu’il justifie de son insertion professionnelle et que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’obligation de quitter le territoire français en litige aurait pu être prise sur un autre texte que celui lui ayant servi de base légale, à savoir le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens présentés par le requérant doivent être écartés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français attaquées a été signée par M. B… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 7 février 2025 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A…, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement, satisfait à l’obligation de motivation résultant des dispositions du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français contestée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises / (…) ». Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties Contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum / (…) ». Aux termes de l’article 19 de cette convention : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties Contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa (…) / 2. Jusqu’à l’instauration du visa uniforme, les étrangers titulaires d’un visa délivré par une des Parties Contractantes, qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une d’elles, peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa et au maximum pendant trois mois à compter de la date de la première entrée (…) / (…) / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». Aux termes de l’article 22 de la même convention : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent / (…) ». Selon l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités de cet Etat « lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français (…) sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. (…) ». Aux termes de l’article R. 621-3 du même code : « La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l’article R. 621-2 permet à l’étranger soumis à l’obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d’une autorité compétente, qu’il a satisfait à cette obligation. » Aux termes de l’article R. 621-4 du même code : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée. » La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire espagnol le 31 mars 2019, muni d’un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles valable du 17 mars 2019 au 15 avril 2019. Si le requérant soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne pouvait légalement se fonder sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, selon lui, il est entré régulièrement en France le 1er avril 2019, durant la période de validité de son visa, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait procédé à la déclaration exigée par les stipulations et dispositions rappelées au point précédent. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de procéder à la substitution de base légale sollicitée en défense, la préfète n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant, par sa décision contestée du 28 avril 2025, que celui-ci ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français.
En cinquième lieu, M. A…, ressortissant algérien né le 28 septembre 1981, est entré en France le 1er avril 2019 à l’âge de trente-sept ans. Si le requérant fait valoir qu’il est entré régulièrement sur le territoire français le 1er avril 2019 en passant par l’Espagne et qu’il justifie de son intégration professionnelle en qualité de chauffeur livreur, de cariste et de préparateur de commandes, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de l’intéressé, qui est célibataire sans enfant, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en Algérie, où le requérant a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans et où résident ses parents. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 6 que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Eu égard aux éléments mentionnés au point 6, caractérisant la situation de M. A…, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 612-10 du même code en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Pour les mêmes motifs, cette décision d’interdiction de retour n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 28 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2505440 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Deme et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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