Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 10 févr. 2026, n° 2201501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juillet 2022, le 31 janvier 2024 et le 6 mars 2024, Mme F… A…, Mme E… A…, épouse C…, et Mme D… A…, épouse B…, représentées par Me Chapon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté leur demande d’abrogation du plan d’exposition au bruit de l’aéroport Biarritz Pays Basque ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d’abroger le plan d’exposition au bruit de l’aéroport Biarritz Pays Basque en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section BR n° 133 et section BW n° 32 en zone C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le projet de plan d’exposition au bruit de l’aéroport Biarritz Pays Basque devait être soumis à une évaluation environnementale ;
- la commission consultative de l’environnement n’a pas été saisie, en méconnaissance de l’article L. 147-7 du code de l’urbanisme ;
- le rapport de présentation du plan d’exposition au bruit de l’aéroport Biarritz Pays Basque est insuffisant, en méconnaissance de l’article L. 147-4 du code de l’urbanisme ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2023, le 4 mars 2024 et le 15 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’indivision A… est dépourvue de personnalité juridique ;
- Mme A…, épouse C…, et autres ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- elles ne justifient pas de l’accomplissement des formalités requises par l’article R. 600- 1 du code de l’urbanisme :
- les moyens soulevés par Mme A…, épouse C…, et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chapon, représentant Mme A…, épouse C…, et autres, et de Me Coto, représentant la communauté d’agglomération du Pays Basque.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, épouse C…, et autres a été enregistrée le 3 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 juin 2009, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a approuvé le plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Biarritz Bayonne Anglet, devenu l’aéroport de Biarritz Pays Basque. Mme A…, épouse C…, et autres demandent l’annulation de la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté leur demande d’abrogation de ce plan.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, comme la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique. Si, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent ainsi être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le projet de plan d’exposition au bruit de l’aéroport Biarritz Pays Basque devait être soumis à une évaluation environnementale, de ce que la commission consultative de l’environnement n’a pas été saisie, en méconnaissance de l’article L. 147-7 du code de l’urbanisme et de ce que le rapport de présentation de ce plan est insuffisant, en méconnaissance de l’article L. 147-4 du même code.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 112-3 du code de l’urbanisme : « Au voisinage des aérodromes, les conditions d’utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs sont fixées par la présente section, dont les dispositions complètent les règles générales instituées en application de l’article L. 101-3. ». Aux termes de l’article L. 112-7 du même code : « Le plan d’exposition au bruit comprend un rapport de présentation et des documents graphiques. / Il définit, à partir des prévisions de développement de l’activité aérienne, de l’extension prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne, des zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. / Il les classe en fonction de l’intensité décroissante du bruit en zones A et B, dites zones de bruit fort, C, dite zone de bruit modéré, et D. Ces zones sont définies en fonction des valeurs d’indices évaluant la gêne due au bruit des aéronefs fixées par décret en Conseil d’Etat. / La délimitation d’une zone D est facultative à l’exception des aérodromes relevant de l’un des groupes mentionnés à l’article L. 6360-1 du code des transports. ». Aux termes de l’article R. 112-1 du même code : « La valeur de l’indice de bruit, Lden, représentant le niveau d’exposition totale au bruit des avions en chaque point de l’environnement d’un aérodrome, exprimée en décibels (dB), est calculée conformément à la formule suivante : / Lden = 10 × log [1/24 × (12 × 10 Ld / 10 + 4 × 10 (Le + 5)/10 + 8 × 10 (Ln + 10)/10)]. avec : / Ld = niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini par la norme ISO 1996-2:1987, déterminé sur l’ensemble des périodes de jour d’une année. La période de jour s’étend de 6 heures à 18 heures ; / Le = niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini par la norme ISO 1996-2:1987, déterminé sur l’ensemble des périodes de soirée d’une année. La période de soirée s’étend de 18 heures à 22 heures ; / Ln = niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini par la norme ISO 1996-2:1987, déterminé sur l’ensemble des périodes de nuit d’une année. La période de nuit s’étend de 22 heures à 6 heures le lendemain. ». Aux termes de l’article R. 112-3 du même code : « La zone de bruit fort A est la zone comprise à l’intérieur de la courbe d’indice Lden 70. / La zone de bruit fort B est la zone comprise entre la courbe d’indice Lden 70 et la courbe d’indice Lden 62. Toutefois, pour les aérodromes mis en service avant le 28 avril 2002, la valeur de l’indice servant à la délimitation de la limite extérieure de la zone B est comprise entre 65 et 62. / La zone de bruit modéré C est la zone comprise entre la limite extérieure de la zone B et la courbe correspondant à une valeur de l’indice Lden choisie entre 57 et 55. / (…) ». Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. / (…) ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier, particulièrement du rapport de présentation du plan d’exposition au bruit de l’aéroport Biarritz Pays Basque, que les auteurs de ce plan ont choisi, notamment en se fondant sur un avis émis le 1er juin 2005 par la commission consultative de l’environnement, de retenir la valeur Lden 62 comme limite de la zone B et la valeur Lden 55 comme limite de la zone C, soit les valeurs les plus faibles mentionnées à l’article R. 112-3 du code de l’urbanisme, et de ne pas délimiter de zone D. Les requérantes ne démontrent pas que les caractéristiques techniques des avions, qui au demeurant n’ont pas vocation à être renouvelés chaque année, notamment celles ayant un impact sur le bruit qu’ils produisent, avaient évolué de manière significative entre 2005 et 2009, date d’approbation du plan litigieux, de telle sorte que les données retenues par ses auteurs étaient déjà obsolètes lors de son approbation.
6. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que de 2013 à 2019, soit la période de « moyen terme » définie par les auteurs du plan d’exposition au bruit de l’aéroport Biarritz Pays Basque, le nombre de vols commerciaux par an n’a pas atteint la prévision annuelle de 14 800 réalisée par ces derniers en 2009, les écarts constatés, compris entre 5 253 et 3 486 vols par an, ne sauraient être regardés comme constituant un bouleversement de cette prévision du développement de l’activité aérienne de cet aéroport sur laquelle a été élaboré ce plan, seule susceptible, eu égard à la nature d’un tel acte fondé sur des hypothèses, de rendre illégaux le maintien de ce plan et, par voie de conséquence, le refus de l’abroger. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il n’est pas établi que les auteurs du plan litigieux auraient commis une erreur dans la prise en compte des trajectoires de vols des avions décollant et atterrissant à l’aéroport Biarritz Pays Basque. Les requérantes n’apportent donc aucun commencement de preuve établissant une diminution significative du bruit imputable aux aéronefs, comme l’a d’ailleurs relevé la commission consultative de l’environnement qui, par un avis du 2 mars 2023, a voté à la majorité des voix au maintien du plan d’exposition au bruit de l’aéroport Biarritz Pays Basque. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A…, épouse C…, et autres doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A…, épouse C…, et autres, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A…, épouse C…, et autres doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A…, épouse C…, et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, épouse C…, et au ministre des transports.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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