Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 11 févr. 2026, n° 2304655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304655 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul, ainsi que la décision par laquelle ce ministre a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 1er décembre 2022 ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur au titre des infractions des 15 août 2021 et 27 mars 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qu’il conteste, et de lui restituer son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de retrait de points suite à l’infraction du 15 août 2021 est illégale dès lors qu’il n’a pas été destinataire d’une copie du procès-verbal afférent à la proposition de peine en méconnaissance des articles 41-2, R. 15-33-40 et R. 15-33-43 du code de procédure pénale ;
- les retraits de points consécutifs aux infractions qui lui sont reprochées sont entachés d’illégalité dès lors qu’ils n’ont pas été précédés de la délivrance des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité de ces infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant retrait de points suite à l’infraction du 27 mars 2022 dont les mentions ont été supprimées du relevé intégral du permis de conduire de M. B…, ainsi que sur la décision du 10 octobre 2022 en tant qu’elle invalide son permis de conduire pour solde de point nul ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 48 SI » du 10 octobre 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B… à la suite d’infractions au code de la route commises les 15 août 2020, 15 août 2021 et 27 mars 2022 et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Le 1er décembre 2022, M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel est resté sans réponse faisant naître une décision implicite de rejet. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI », les décisions de retraits de points correspondant aux infractions des 15 août 2021 et 27 mars 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
Le ministre de l’intérieur établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B… enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par les articles L. 225-1 du code de la route, que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision de retrait de points prise à la suite de l’infraction commise le 27 mars 2022 a été retirée, ainsi que la décision « 48 SI » du 23 septembre 2022 prononçant l’invalidation de ce permis de conduire. Le permis de conduire de M. B… se trouve ainsi, selon les mentions figurant sur le relevé d’information intégral, valide et doté d’un solde de deux points sur huit. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de ces décisions et sur les conclusions à fin d’injonction que les points correspondants soient ajoutés au capital de points de M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retraits de points :
En ce qui concerne le moyen tiré de la réalité de l’infraction :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
L’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier, le 6° de cet article prévoit l’enregistrement dans ce système « de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu’elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu’elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l’exécution d’une composition pénale ». En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, devenu l’article L. 225-1 (3°, 4°, 5° et 6°) de ce code, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 225-1 de ce code sont communiquées par l’officier du ministère public par support ou liaison informatique.
Il résulte des dispositions citées au point 4 que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, notamment la mention de l’exécution d’une composition pénale ou la mention du paiement de l’amende forfaitaire.
Il résulte des mentions figurant au relevé intégral du permis de conduire de M. B… que la composition pénale ordonnée suite à l’infraction du 15 août 2021 a été exécutée le 24 juin 2022. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la réalité de cette infraction ne serait pas établie et que le retrait de points correspondants serait, pour cette raison, illégal.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
Aux termes de l’article 41-2 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes (…) ». Aux termes de
l’article R. 15-33-40 du même code : « Le procès-verbal prévu par l’article 41-2 précise : / – la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ; / – la nature et le quantum de mesures proposées (…) ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être exécutées (…) ; / – le cas échéant, le montant ou la nature des réparations proposées (…). / Ce procès-verbal indique que la personne a été informée de son droit de se faire assister d’un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier d’un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse. / Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée pour validation au président du tribunal judiciaire. / Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal judiciaire, et qu’en cas de validation les délais d’exécution des mesures commenceront à courir à la date de notification de cette décision. / Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son médiateur. Une copie du procès-verbal est remise à l’auteur des faits ». Aux termes de l’article R. 15-33-43 de ce code : « Lorsque la composition pénale intervient à la suite d’un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l’article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l’exécution de la composition pénale, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d’exercer son droit d’accès ».
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’infraction commise le 15 août 2021 pour « conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants », M. B… a fait l’objet d’une mesure de composition pénale prise sur le fondement des dispositions de l’article 41-2 du code de procédure pénale. Contrairement à ce que soutient le requérant, lui a été remis le 24 novembre 2021, ainsi qu’il en a attesté par sa signature, un procès-verbal de proposition de composition pénale l’informant des mesures envisagées suite à l’infraction reprochée comportant l’ensemble des mentions exigées par les articles R. 15-33-40 et R. 15-33-43 cités au point précédent. En outre, le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal d’audition de l’intéressé établi le 25 août 2021, à l’issue de laquelle lui a été remise, ainsi qu’en atteste sa signature, une notice d’information relative au permis de conduire comportant l’ensemble des mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le ministre apporte la preuve de délivrance de l’information préalable prévue aux
articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s’agissant de l’infraction du 15 août 2021.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points suite à l’infraction commise le 15 août 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction y afférent ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. B… au titre des frais susceptibles d’être remboursés sur le fondement des dispositions de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 29 septembre 2022 prononçant l’invalidité du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul et de la décision de retrait de points suite à l’infraction du 27 mars 2022, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à de M. A… B…, et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
C. Martel
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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