Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 28 avr. 2025, n° 2201062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 février, 16 mars, 27 avril et 19 octobre 2022, Mme C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points affectés à son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 16 septembre 2019 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire ;
3°) de condamner l’État à l’indemniser du préjudice subi du fait de l’illégalité de cette décision en lui versant la somme de 10 euros par jour à compter de la date de retrait effectif de ces trois points.
Elle soutient que :
— aucun courrier ne lui a été notifié s’agissant de l’infraction du 16 septembre 2019 ;
— la décision de retrait de points consécutive à cette infraction est entachée d’un vice de procédure ;
— elle n’est pas l’auteur de cette infraction ;
— la réalité de cette infraction n’est pas établie dès lors qu’elle n’a pas procédé au paiement de l’amende forfaitaire consécutive à cette infraction ;
— elle est fondée à obtenir une indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de cette illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré du défaut de notification de la décision de retrait de points est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ;
— le moyen relatif à l’imputabilité de l’infraction est porté devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
— le moyen tiré du défaut d’information préalable au retrait de point n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme B faute de décision de l’administration tendant au rejet d’une demande d’indemnisation préalable ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision portant retrait de trois points consécutive à l’infraction du 16 septembre 2019 et la condamnation de l’État à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de cette décision.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B ait lié le contentieux préalablement à l’introduction de sa requête en formulant auprès de l’État une réclamation indemnitaire en vue d’obtenir réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du retrait de trois points du capital de points affecté à son titre de conduite à la suite de l’infraction constatée le 16 septembre 2019 à la Begude-de-Mazenc. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’absence de notification de la décision de retrait de points :
4. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « () le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ». Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie ni, de ce fait, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative.
5. En conséquence, la circonstance, à la supposer établie, que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 16 septembre 2019 n’ait pas été notifiée à Mme B est sans incidence sur sa légalité. Le moyen soulevé à ce titre est donc inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne l’existence d’un vice de procédure :
6. Si Mme B invoque, dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 19 octobre 2022, un vice de procédure, elle n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes et suffisamment explicites pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’imputabilité de l’infraction :
7. L’appréciation de l’imputabilité à l’intéressée de l’infraction du 16 septembre 2019 à raison de laquelle trois points ont été retirés du capital de points affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. La contestation de cette imputabilité ne constitue ainsi pas un moyen susceptible d’être utilement invoqué devant le juge administratif à l’encontre de la décision de retrait de points prise par le ministre de l’intérieur. Par suite, le moyen soulevé par la requérante tiré de ce qu’elle n’est pas l’auteur de cette infraction et ne s’est jamais rendue ce jour-là à la Begude-de-Mazenc ne peut qu’être écarté dans le cadre de la présente instance pour inopérance.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
8. En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
9. En l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral de Mme B, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que l’amende forfaitaire infligée à la suite de l’infraction du 16 septembre 2019 a été payée le 7 octobre 2019. Par suite, la réalité de l’infraction doit être tenue pour établie conformément aux dispositions de l’article L. 233-1 du code de la route.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction relevée le 16 septembre 2019 à La Begude-de-Mazenc doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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